Le signalement des sévices et la nouvelle rédaction de l'article 226-14 du Code pénal
Source : http://bulletin.conseil-national.medecin.fr/Archives/html/403/403BOMN403P14A1.htm
La nouvelle rédaction de l'article 226-14 du Code pénal, issue de la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance précise au 2°, les conditions dans lesquelles un médecin signale les sévices infligés à un mineur. Si ces conditions sont respectées, il n'encourt aucune sanction disciplinaire. Elle suscite des interrogations sur ce même signalement lorsque la victime est une personne vulnérable.
Face à des sévices et privations dont un patient pourrait être la victime, le médecin a l'impérieux devoir d'intervenir. Le Code de déontologie médicale (article 44) lui impose de prendre, " en conscience " les mesures nécessaires pour le protéger " en faisant preuve de prudence et de circonspection ". Les indicateurs d'alerte de maltraitance ou de danger peuvent prendre plusieurs formes dont la facilité de détection est inégale, notamment :
- des lésions laissant présumer des violences physiques (hématomes sur plusieurs parties
du corps de la victime, traces de coups, de brûlures ou de morsures),
- des troubles anormaux de comportement (anxiété, repli sur soi…) laissant présumer
des violences d'ordre psychologique (brimades répétées et disproportionnées),
- des signes laissant présumer des carences parentales (négligence de l'hygiène corporelle, signes de malnutrition…).
Lorsque la victime est un mineur ou une personne vulnérable, le médecin est autorisé à signaler les faits au procureur de la République sans que puisse lui être reprochée une violation du secret professionnel dont il est alors délié. L'article 226-14 autorise le signalement des sévices ou privations. Le médecin n'est tenu de signaler que les faits constatés.
Les sévices doivent être constatés par le médecin dans l'exercice de sa profession. Le médecin doit décrire de façon objective et précise les signes relevés à l'examen général, somatique, génital, anal ou psychique qui lui permettent de dire que l'état du patient a pour cause avérée ou probable des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature.
Il rapportera aussi fidèlement que possible les paroles de la victime en les notant entre guillemets : " L'enfant, Mme, M. X m'a dit que… ". Il fera de même si la victime mentionne le nom de son agresseur.
Voir le modèle de signalement élaboré au ministère de la Santé [Lire] (Pdf)
Dans l'évaluation, il convient d'avoir présent à l'esprit la possibilité de fausses allégations d'abus sexuels. Ces situations s'observent parfois dans des situations de conflit ou de séparation des parents. Le parent ayant, ou souhaitant avoir, la garde de l'enfant ou faire modifier les droits de visite prétexte une agression sexuelle de la part de l'ex-conjoint, ou nouveau compagnon de l'ex-conjoint, pour interdire tout contact avec lui.
Le médecin ne peut présenter des agressions comme fait avéré sur la seule foi des déclarations d'un parent, d'un accompagnant…
Il indiquera en conclusion que le mineur doit faire l'objet d'une mesure de protection urgente, notamment en cas d'hospitalisation nécessaire mais refusée par les parents ou représentants légaux. Dans les cas flagrants de maltraitance ou de fortes présomptions, le médecin doit soustraire d'urgence la victime aux sévices, de préférence en l'hospitalisant et en s'assurant que cette mesure a bien été réalisée.
Dans les cas moins évidents, le médecin traitant ne doit pas rester seul mais faire appel au concours de spécialistes (pédiatre, gynécologue, psychiatre, pédopsychiatre…) ou mieux adresser la victime à une équipe hospitalière afin que, dans tous les cas, le diagnostic de maltraitance repose sur des éléments indiscutables étant donné les répercussions d'un tel diagnostic, la nécessité d'un bilan global et d'une prise en charge adaptée.
Le signalement est adressé directement par le médecin au procureur de la République (ou au substitut du procureur) du lieu de résidence habituelle de la victime. Une permanence est assurée 24 heures sur 24, le substitut de garde pouvant être sollicité en dehors des heures ouvrables via les commissariats de police ou brigades de gendarmerie qui disposent de la liste
des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques.
Si, en raison de l'urgence, il est effectué par téléphone, il sera confirmé par un document écrit, daté et signé, adressé par fax, de préférence, ou par courrier au tribunal de grande instance (TGI). Le médecin s'assurera de sa réception et en conservera un double. Le magistrat aura à apprécier :
- l'opportunité d'une enquête complémentaire confiée à un service de police ou de gendarmerie,
- celle de la poursuite du (des) présumé(s) auteur(s) de violences : il ouvrira le plus souvent une information auprès du juge d'instruction,
- celle de la saisine d'un juge des enfants au titre de l'assistance éducative.
En urgence, le magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et notamment le " placement " du mineur (ordonnance de placement provisoire ou OPP).
Excepté lorsqu'elle est mineure - le terme concerne désormais l'adolescent jusqu'à 18 ans - l'accord de la victime est nécessaire au signalement.
À la lettre, le médecin ne serait plus autorisé à signaler les sévices infligés à une personne vulnérable en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, sans son consentement ou celui de ses représentants légaux.
On sait combien il est difficile, voire impossible, de recueillir un tel consentement de personnes âgées ou handicapées mentales, vivant en milieu familial ou institutionnel. Il serait en outre peu cohérent que le médecin, à la différence des autres professionnels (personnel soignant, travailleurs sociaux…), soit seul obligé d'obtenir cet accord. Sauf à affaiblir la protection des personnes vulnérables, il faut considérer que le médecin n'est pas exclu des personnes visées au 1° de l'article 226-14 et peut, sur ce fondement, signaler les sévices qui leur sont infligés.
Pour autant qu'il ait respecté les conditions posées à l'article 226-14, le médecin ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire à raison de ce signalement et ce, quelle que soit la suite que le procureur lui ait réservée.
La crainte d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse ne saurait arrêter le médecin. Celle-ci implique, conformément à l'article 226-10 du Code pénal, que la personne dénonçant les faits ait conscience du caractère mensonger des éléments dénoncés. L'évaluation de la situation de la victime, partie intégrante du signalement, est propre à démontrer la bonne foi du médecin.
Sylvie Breton, conseiller juridique du Cnom
Voir le modèle de signalement élaboré au ministère de la Santé [Lire] (Pdf)