Quelles nouveautés concernant les signalements de sévices aux autorités ?
La rédaction de l’article 226-14 du code pénal a été modifiée par la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.
Cet article prévoit dans quelles conditions un médecin peut saisir les autorités de cas de sévices. Il établit une exception à l’article 226-13 du code pénal qui interdit la violation du secret professionnel.
Quelques précisions méritent d’être apportées concernant cette nouvelle formulation.
- Concernant les mineurs :
Le médecin procède au signalement dans les conditions prévues au 2° de l’article 226-14 :
" L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
En outre, il n’est pas applicable au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique,dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques,sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire ; … "
La procédure de signalement s’étend désormais à l’ensemble des mineurs, sans limite d’âge,tandis que son champ d’application est étendu à tous " sévices ou privations " faisant présumer que " des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ".
- Concernant les majeurs :
Lorsque la victime est majeure, le signalement ne peut être fait qu’avec son accord auprès du procureur de la République et dans les conditions prévues au 2° de l’article 226-14.
- Concernant les personnes majeures vulnérables :
La nouvelle rédaction de l’article 226-14 n’a pas pour conséquence de supprimer la possibilité pour le médecin de signaler des faits de maltraitance sur des personnes majeures vulnérables qui seraient hors d’état de manifester leur accord pour un tel signalement.
Les dispositions de l’article 223-6 du code pénal incriminant l’omission de porter secours permettent ainsi au médecin de s’affranchir de l’absence d’accord d’une personne majeure,dès lors qu’elle est hors d’état de manifester sa volonté et dans une situation de péril.
Dans une situation de danger actuel ou imminent, le médecin peut enfin exciper de l’état de nécessité prévu par l’article 122-7 du code pénal pour accomplir un acte, tel un signalement,nécessaire à la sauvegarde de la personne sans risque de voir engager sa responsabilité pénale.
Article 122-7 : " N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ".
Ces précisions, sollicitées par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, ont été apportées par le ministre de la Justice.