Le mandat de protection future
Source : Sylvie Breton, juriste au Cnom
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a instauré le mandat de protection future. Le point sur cette nouvelle mesure.
Qu’est-ce qu’un mandat de protection future ?
• Instauré par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (mandant) d’organiser à l’avance sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles (mandat pour soi-même) ou celle d’une tierce personne (mandat pour autrui).
• Pour ce faire, la personne nomme un ou plusieurs mandataires qui seront chargés d’agir en ses nom et place.
• Le mandat, qui peut être passé sous des formes diverses, soit sous seing privé, soit par acte notarié, peut porter à la fois sur la protection patrimoniale et la protection personnelle ou sur l’une seulement de ces protections. Mais quel que soit le type de mandat retenu, les dispositions relatives à la protection de la personne ne peuvent jamais déroger aux règles prescrites pour la protection judiciaire de la personne dans le cadre des articles 457-1 à 459-2 du code civil. Ainsi le mandant continuera de prendre lui-même, dans la mesure où son état le permet, les décisions personnelles le concernant, et ce après avoir reçu toute information utile, adaptée à sa capacité de compréhension, de la part du mandataire (art. 457-1). Les actes impliquant un consentement strictement personnel ne pourront jamais être accomplis avec l’assistance du mandataire ni par celui-ci au nom de son mandant.
Qui peut rédiger un mandat de protection future ?
1 Le mandat pour soi-même
Toute personne majeure - à condition de ne pas être placée sous tutelle - ou mineure émancipée peut conclure un mandat, par acte sous seing privé ou notarié. Une personne sous curatelle peut conclure un mandat avec l’assistance de son curateur.
2 Le mandat pour autrui
Selon l’article 477, al. 3 du code civil : « Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette décision prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. » Ce mandat est obligatoirement conclu par acte notarié. Il ne peut être mis en œuvre avant la majorité de l’enfant bénéficiaire.
Qui peut être mandataire ?
• Le mandataire peut être toute personne physique librement choisie par le mandant, membre de sa famille, ami, proche, relation professionnelle... sans qu’aucune hiérarchie ne s’impose au mandant.
• Il peut être une personne morale inscrite sur la liste des « mandataires judiciaires à la protection des majeurs » prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.
• Le mandataire doit pendant toute l’exécution du mandat jouir de la capacité civile et remplir les conditions suivantes :
---- Ne pas être mineur émancipé ;
---- Ne pas bénéficier d’une mesure de protection juridique ;
---- Ne pas avoir fait l’objet d’un retrait de l’autorité parentale ;
---- Ne pas avoir été condamné à une interdiction des charges tutélaires en application de l’article 131-26 du code pénal ;
---- Ne pas être le médecin, le pharmacien ni l’auxiliaire médical du mandant. Le mandataire doit accepter expressément le mandat.
Mise en œuvre du mandat
1 En cas de mandat pour soi-même
• Quelle que soit la forme du mandat - sous seing privé ou notarié - « le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts » conformément à l’article 481 du code civil. C’est donc une cause médicale prouvée qui entraîne sa mise en œuvre.
• Le mandataire qui constate que l’état de santé du mandant ne lui permet plus de pourvoir à la gestion de ses intérêts se rend avec lui chez un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République, prévue à l’article 431 du code civil. Le mandataire se présente devant le greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de celui-ci. Si l’état de santé du mandant ne lui permet pas d’être présent, un certificat médical doit l’attester.
• Le mandataire doit présenter :
---- l’original du mandat (ou sa copie authentique), signé du mandant et du mandataire ;
---- le certificat médical datant de moins de deux mois, émanant du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 précité ;
---- une pièce d’identité du mandant et du mandataire ;
---- un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
2 En cas de mandat pour autrui
Le mandataire ne peut mettre en œuvre le mandat que si certaines conditions touchant à la fois au mandant et au mandataire sont remplies.
• Le mandataire doit faire constater que le mandant est
soit atteint d’une altération de ses facultés et il sollicite, d’un médecin inscrit sur la liste du procureur, le certificat médical l’attestant
soit décédé ; il demande un certificat de décès à la mairie correspondante.
• Le mandataire se rend alors devant le greffier du tribunal d’instance avec le bénéficiaire, majeur, du mandat (sauf si son état de santé ne lui permet pas d’être présent, ce qui est attesté par un certificat médical). Il présente :
---- la copie authentique du mandat, signée du mandant et du mandataire,
---- un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de moins de deux mois, émanant d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, établissant que le mandant se trouve dans la situation décrite à l’article 425 du code civil ;
---- une pièce d’identité du mandataire et une du bénéficiaire du mandat ;
---- un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat. Dans les deux cas, le greffier vérifie que les conditions prévues par la loi et les pièces requises sont fournies. Il appose son visa. Le mandat entre alors en vigueur. Il fonctionne comme une procuration. En pratique, le mandataire présente le mandat chaque fois qu’il agit au nom du mandant. Seul le juge des tutelles peut décharger le mandataire pendant l’exécution de sa mission.
Le mandat prend fin :
• si le mandant recouvre ses facultés personnelles ;
• en cas de décès du mandant, du mandataire ou le placement sous tutelle de l’un des deux (toutefois en cas de placement sous tutelle ou curatelle du mandant, le juge peut autoriser la poursuite du mandat) ;
• en cas de révocation du mandat par le juge des tutelles lorsque l’altération mentale du mandant n’est pas établie ou que les règles des régimes matrimoniaux suffisent à pourvoir aux intérêts du mandant, ou si l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le certificat médical
Selon l’article 481 du code civil, la mise en œuvre du mandat ne peut intervenir que pour autant qu’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ait établi que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 4251 du code civil.
Il conviendra donc que le médecin sollicité de procéder à l’examen de la personne et d’établir le certificat, s’assure de sa finalité.
• Soit il est destiné au procureur ou au juge des tutelles en vue de la mise en œuvre d’une mesure de tutelle ou de curatelle : le contenu du certificat est soumis aux prescriptions de l’article 12192 du code de procédure civile et son coût est tarifé (décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 ; JO du 31 décembre).
• Soit il est destiné au greffier du tribunal d’instance en vue de la mise en œuvre d’un mandat de protection future : le médecin atteste que le mandant présente une altération de ses facultés de nature à empêcher l’expression de sa volonté, conclut qu’il se trouve dans la situation prévue à l’article 425 du code civil et précise le cas échéant son incapacité à se présenter devant le greffier. Le certificat n’a pas notamment à comporter d’appréciation sur la capacité de l’intéressé à voter. Il est remis en main propre au requérant. Les honoraires du médecin ne sont pas tarifés.
1. « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
2. « Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. Il est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. »