Précisions sur le signalement des actes de maltraitance
Source : Bulletin de l’Ordre des médecins -1° janvier 2006 & ordre-medecin-polynesie.com
La nouvelle rédaction de l'article 226-14 du code pénal, issue de la loi n° 2004(1) du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, suscite de nombreuses interrogations. Le Conseil national de l'Ordre a sollicité des précisions auprès du ministre de la Justice de la réponse apportée, il résulte que :
En matière de protection de l'enfance et de secret médical, le nouveau code pénal renforce la protection du mineur contre les faits de violences et sévices, et autorise le médecin à lever le secret médical s'il l'estime nécessaire. Aux précisions demandées par le Conseil national, le ministre de la Justice a fait les réponses suivantes :
Concernant les mineurs, le médecin procède au signalement dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'art. 226-14 :
" L' article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire... "
La procédure de signalement s'étend désormais à l'ensemble des mineurs, sans limite d'âge, tandis que son champ d'application est étendu à tous " sévices ou privations " faisant présumer que " des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ".
Concernant les majeurs, lorsque la victime est majeure, le signalement ne peut être fait qu'avec son accord auprès du procureur de la République et dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'art. 226-14.
Concernant les personnes majeures vulnérables, la nouvelle rédaction de l'art. 226-14 n'a pas pour effet de supprimer la possibilité pour le médecin de signaler des faits de maltraitance sur des personnes majeures vulnérables qui seraient hors d'état de manifester leur accord pour un tel signalement.
Les dispositions de l'article 223-6 du code pénal incriminant l'omission de porter secours permettent ainsi, au médecin de s'affranchir de l'absence d'accord d'une personne majeure, dès lors qu'elle est hors d'état de manifester sa volonté et dans une situation de péril.
Dans une situation de danger actuel ou imminent, le médecin peut enfin exciper de l'état de nécessité prévu par l'article 122-7 du code pénal pour accomplir un acte, tel un signalement, nécessaire à la sauvegarde de la personne sans risque de voir engager sa responsabilité pénale.
1. Loi 2004-1 du 2 janvier 2004, publiée au Journal officiel n° 2 du 3 janvier 2004.
- Article 226-13 du code pénal
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
- Article 223-6 du code pénal
"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours."