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Article 4 (article R.4127-4
du code de la santé publique) (Commentaires
révisés en 2003)
Le secret
professionnel, institué dans l'intérêt des
patients, s'impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi. Le
secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui
lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris. De très
ancienne tradition, le Secretmedical reste un
des piliers de l'exercice de la médecine
contemporaine. En effet, « il n’y a pas de
soins sans confidences, de confidences sans
confiance, de confiance sans secret ». Le
médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu
ou appris sur son patient. Le secret est un
devoir du médecin. Le code de déontologie
formule la règle du Secretmedical, dès son
article 4 pour en montrer l'importance. Il le
fait de façon beaucoup plus explicite que le
code pénal et sur le seul terrain de l'exercice
de la médecine. L'article 4 en pose le principe
et en définit la substance. Ses conséquences
sont développées à l'article 72 en ce qui
concerne le personnel, aux articles 73 et 104 en
ce qui concerne les documents médicaux. Le
secret n’est pas opposable au patient. Au
contraire, le médecin lui doit toute
l’information nécessaire sur son état, les actes
et soins proposés ou dispensés (art. 35). Si le
médecin est amené à retenir une information
vis-à-vis du patient, usant ainsi de la faculté
que lui ouvre l’art. 35, c’est pour le protéger
d’une révélation traumatisante et non au nom du
Secretmedical. 1 - Le
secret professionnel s'impose à tout médecin
dans les conditions établies par la
loi Le code pénal de 1810
(art. 378) apporte pour la première fois une
consécration légale au secret en citant au
premier rang des personnes qui y sont astreintes
les médecins et les professionnels de santé.
L’obligation au secret figure aujourd’hui dans
le nouveau code pénal (loi du 22/07/1992 en
vigueur depuis le 1er mars 1994) sous les
articles 226-13 et 226-14. Les codes de
déontologie médicale successifs viendront en
préciser la définition avant que n’intervienne
l’article L.1110-4 du code de la santé publique,
introduit par la loi n° 2002-303 du
04/03/2002. A – La
loi Code de la santé
publique - Art.
L.1110-4 « Toute personne
prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux
soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des information la concernant. Excepté
dans les cas de dérogation, expressément prévus
par la loi, ce secret couvre l’ensemble des
informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou
organismes ou toute autre personne en
relation de par ses activités avec ces
établissements ou organismes. Il s’impose à tout
professionnel de santé ainsi qu’à tout les
professionnels intervenant dans le système de
santé. Deux ou plusieurs professionnels de
santé peuvent toutefois sauf opposition de la
personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise
en charge, afin d’assurer la continuité des
soins ou de déterminer la meilleure prise en
charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de
soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à l’ensemble de
l’équipe. Afin de garantir la confidentialité
des informations médicales mentionnées dans les
alinéas précédents, leur conservation sur
support informatique, comme leur transmission
par voie électronique entre professionnels sont
soumises à des règles définies par décret en
Conseil d’Etat pris après avis public et motivé
de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. Ce décret détermine les cas où
l’utilisation de la carte professionnelle
de santé mentionnée au dernier alinéa de
l’article L.161-33 du code de sécurité sociale
est obligatoire . Le fait d’obtenir ou de
tenter d’obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende. En cas de diagnostic ou de
pronostic grave, le Secretmedical ne s’oppose
pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance
définie à l’article L.1111-6 reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur
permettre d’apporter un soutien direct à
celles-ci sauf opposition de sa part. Le
secret ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée
soient délivrées à ses ayants droit, dans la
mesure où elles leur sont nécessaires pour leur
permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt, ou de faire
valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son
décès. » Notons que cet article (al. 3)
précise la notion de secret
partagé et en fixe les limites. Il punit
par ailleurs d’amende et d’emprisonnement, non
seulement celui qui trahit le secret mais aussi
celui qui obtient ou tente d’obtenir des
renseignements en violation de la règle
(al.5). D’autre part, si les ayants droit se
voient reconnaître sous certaines conditions
l’accès au dossier d’une personne décédée (al.
7) ce n’est que dans la limite de ce qui leur
est nécessaire pour connaître les causes de la
mort, défendre la mémoire du défunt, faire
valoir des droits, et sous réserve que le
patient n’y ait pas fait opposition de son
vivant. Code pénal -
Article 226-13 «La révélation
d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire, soit par état,
ou par profession, soit en raison d'une fonction
ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende. » - Article 226-14
: «L'article 226-13 n'est pas applicable
dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas
applicable : 1°) A celui qui informe les
autorités judiciaires, médicales ou
administratives de privations ou de sévices, y
compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles
dont il a eu connaissance et qui ont été
infligés à un mineur de quinze ans ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou
psychique 2°) Au médecin, qui, avec l'accord
de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République des sévices qu'il a
constatés dans l'exercice de sa profession et
qui lui permettent de présumer que des violences
sexuelles de toute nature ont été
commises 3º Aux professionnels de la
santé ou de l'action sociale qui informent le
préfet et, à Paris, le préfet de police du
caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour
autrui des personnes qui les consultent et dont
ils savent qu'elles détiennent une arme ou
qu'elles ont manifesté leur intention d'en
acquérir une Aucune sanction disciplinaire ne
peut-être prononcée du fait du signalement de
sévices par le médecin aux autorités compétentes
dans les conditions prévues au présent
article. » Le code pénal ne fait
plus référence aux médecins. Il traite du secret
professionnel et non plus de façon spécifique du
Secretmedical. Il ne s'agit plus du secret
«confié» mais du secret dont le professionnel
est dépositaire. Il ne s’ensuit pas
que cette rédaction modifie les contours ou la
substance du Secretmedical. Il annonce, sans
les énumérer, des dérogations de deux ordres :
les divulgations imposées et les divulgations
autorisées. Code de la
sécurité sociale Le code de la
sécurité sociale rappelle lui aussi que le
secret professionnel est au nombre des grands
principes de la médecine en France. L'article
L.162-2 (loi du 3/07/1971) est ainsi libellé
: « Dans l'intérêt des assurés sociaux
et de la santé publique, le respect de la
liberté d'exercice et de l'indépendance
professionnelle et morale des médecins est
assuré conformément aux principes déontologiques
fondamentaux que sont le libre choix, la liberté
de prescription, le secret professionnel, le
paiement direct, la liberté
d'installation... ». Et l’article
L.315, V « Les praticiens conseils du
service du contrôle médical et les personnes
placées sous leur autorité n’ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si
elles sont strictement nécessaires à l’exercice
de leur mission, dans le respect du secret
médical. » On peut rapprocher des
devoirs des praticiens conseils des caisses de
sécurité sociale les règles qui s’appliquent aux
médecins inspecteurs des affaires sociales
(art.42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996)
et experts de l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé (art. L.1414-4 du code
de la santé publique
). B -
Jurisprudence La jurisprudence, tant
judiciaire qu'administrative, renchérit encore
sur ces dispositions en proclamant que le secret
médical revêt un caractère général et absolu. La
Cour de Cassation l'a affirmé la première, dès
le XIX° siècle (1885 - arrêt Watelet) et surtout
dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 mai
1947 (Degraene) : «L'obligation du secret
professionnel s'impose aux médecins comme un
devoir de leur état. Elle est générale et
absolue et il n'appartient à personne de les en
affranchir». Cette portée générale et absolue
du Secretmedical est reconnue également, avec
toutefois quelques nuances, dans les arrêts de
la chambre civile de la Cour de Cassation, dans
ceux du Conseil d'Etat (arrêt d'assemblée du
12/04/1957 - Deve) et même dans les avis de la
Section sociale du Conseil d'Etat (6 février
1951 - 2/06/1953). De ce caractère général et
absolu du Secretmedical, les jurisprudences de
ces deux cours souveraines tirent des
conséquences importantes. Ainsi, il a été admis
que : - le malade ne peut délier le médecin
de son obligation de secret - cette
obligation ne cesse pas après la mort du
malade - le secret s'impose même devant le
juge - le secret s'impose à l'égard d'autres
médecins dès lors qu'ils ne concourent pas à un
acte de soins - le secret s'impose à l'égard
de personnes elles-mêmes tenues au secret
professionnel (agents des services fiscaux) -
le secret couvre non seulement l'état de santé
du patient mais également son nom : le médecin
ne peut faire connaître à des tiers le nom des
personnes qui ont (eu) recours à ses
services. Il ne peut donc être dérogé au
Secretmedical que par la loi. Cela explique
l'annulation par le Conseil d'Etat de plusieurs
décrets ou circulaires organisant des procédures
portant atteinte au Secretmedical. Mais ces
dérogations législatives peuvent ne pas être
toujours formelles ou explicites. Une atteinte
au Secretmedical peut être jugée légale si elle
est la conséquence nécessaire d'une disposition
législative (CE 8/02/1989 - Conseil national de
l'Ordre des médecins). Le secret
professionnel du médecin est à la fois d'intérêt
privé et d'intérêt public : - D'intérêt
privé : le médecin doit garantir le secret à
la personne qui se confie à lui ; elle doit être
assurée de ne pas être trahie. Sa confiance doit
être sans faille, si elle a à donner une
information intime utile au médecin et aux
soins. Respecter le secret est un comportement
imposé par la nature des informations dont la
divulgation à des tiers pourrait porter atteinte
à la réputation, à la considération ou à
l'intimité de la personne qui s'est confiée au
médecin ; le droit au respect de l'intimité est
inscrit dans la déclaration universelle des
Droits de l'Homme. - D'intérêt public
: l'intérêt général veut que chacun puisse être
convenablement soigné et, ait la garantie de
pouvoir se confier à un médecin, même s'il est
dans une situation sociale
irrégulière/marginale, pour bénéficier de ses
soins, sans craindre d'être trahi ou
dénoncé. C -
Dérogations légales Elles sont
justifiées par la nécessité d'établir une
communication maîtrisée d'informations médicales
(pour leur détail, voir annexe). Seule une loi
peut les instituer. Le médecin est obligé
: - de déclarer les naissances - de
déclarer les décès - de déclarer au médecin
de la DDASS les maladies contagieuses dont la
liste est fixée réglementairement - de
déclarer les maladies vénériennes,
éventuellement sous forme nominative lorsque le
malade, en période contagieuse, refuse
d'entreprendre ou poursuivre le traitement -
d'indiquer le nom du malade et les symptômes
présentés sur les certificats d'internement -
de signaler les alcooliques dangereux pour
autrui (pour les médecins des dispensaires, des
organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des
établissements psychiatriques) - d'établir,
pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles, des certificats détaillés
décrivant les lésions et leurs conséquences -
de fournir à leur demande aux administrations
concernées des renseignements concernant les
dossiers des pensions militaires et civiles -
de communiquer à l’Institut de veille sanitaire
les informations nécessaires pour prévenir et
maîtriser les risques pour la santé
humaine. Le médecin est autorisé
: - à signaler aux autorités compétentes
et à témoigner en justice à propos de sévices ou
mauvais traitements infligés aux mineurs de 15
ans ou à des personnes qui ne sont pas en mesure
de se protéger - à signaler au procureur de
la République (avec l'accord de victimes
adultes) des sévices constatés dans son exercice
et qui permettent de présumer de violences
sexuelles - à communiquer, lorsqu'il exerce
dans un établissement de santé public ou privé,
au médecin responsable de l'information
médicale, les données médicales nominatives
nécessaires à l'évaluation de l'activité - à
transmettre les données nominatives qu'il
détient dans le cadre d'un traitement automatisé
de données autorisé - à informer les
autorités administratives du caractère dangereux
des patients connus pour détenir une arme ou qui
ont manifesté l’intention d’en acquérir
une Ces dérogations légales prescrivent ou
autorisent seulement une certaine révélation
(maladie contagieuse désignée par un numéro,
symptômes d'un état mental dangereux, etc.) et
pas n'importe quelle indiscrétion, à n'importe
qui, de n'importe quelle manière. Il faut s'en
tenir à une information «nécessaire, pertinente
et non excessive». L'obligation du secret
demeure pour tout ce qui n'est pas expressément
visé par le texte D. Nature
du Secretmedical Le secret couvre
tout ce qui est parvenu à la connaissance du
médecin dans l'exercice de sa profession (cf.
art. L.1110-4 du code de la santé publique,
définition du Secretmedical) Le texte du
code pénal parle d'une «information à caractère
secret» ce qui pourrait faire penser que le
médecin n'a de secret à garder que lorsqu'il a
reçu d'intimes confidences Cependant, dans
l'exercice de sa profession, le médecin peut
accéder indirectement à beaucoup d'autres
informations de caractère privé, sur le patient
ou ses proches, qui doivent aussi rester
secrètes : lorsqu'il est admis dans l'intérieur
des foyers, au cours d'une enquête anamnestique,
etc. Il n'y a pas de limite précise entre la
confidence et le renseignement «anodin». Les
commentateurs du code pénal et de nombreux
arrêts de jurisprudence ont interprété la loi en
affirmant que le médecin ne devait rien révéler
à quiconque de ce qu'il a appris à l'occasion
des soins donnés. C'est ainsi d'ailleurs que le
public voit le secret (du moins tant qu'il n'a
pas besoin d'un certificat pour obtenir un
avantage) : toute personne doit avoir la
certitude absolue qu'elle peut se fier à un
médecin. Ainsi le secret professionnel est la
«pierre angulaire de la morale
médicale» 2. Le secret
professionnel est institué dans l'intérêt des
patients L'adjonction «institué dans
l'intérêt des patients», voulue par le Conseil
d'Etat, est importante. Elle coïncide avec une
évolution de la jurisprudence et
l'assouplissement dans certains cas de la
doctrine traditionnelle du «secret
absolu». Le Secretmedical a été institué
dans l'intérêt des patients, mais ce n'est pas
sa seule raison d'être puisque, nous l'avons vu,
il a un intérêt public. Il compte autant par sa
virtualité que par son existence, il est fait
pour les malades présents comme pour les malades
futurs ou potentiels. Rien n'autorise le
médecin à livrer des renseignements hors des
dérogations légales. Même entre médecins, la
discrétion est de règle. La notion de «secret
partagé» reste limitée aux membres de l'équipe
soignante - qui doivent partager certaines
informations pour assurer des soins corrects -
dans l'intérêt du patient (expressément
mentionné par l’art L.1110-4, al 3 du code
de la santé publique qui définit la notion de
secret partagé) ainsi qu'aux médecins des
régimes obligatoires de protection sociale (art.
50). Il ne s'agit pas là d'un réflexe
corporatiste. La rigueur des dispositions
actuellement en vigueur et le caractère
impératif des règles déontologiques sont
destinés à protéger le malade, non le médecin.
Le respect du Secretmedical est un
devoir du médecin et non un
droit. Faire tomber en désuétude cette
conduite séculaire du médecin serait mépriser
l'un des droits fondamentaux de l'homme : tous
les patients doivent être assurés que leur
confiance ne sera pas trahie lorsqu'ils livrent
à leur médecin une information les concernant ou
mettant en cause des
tiers. Secret, VIH et
sida L'infection due au VIH a provoqué
une controverse quant au caractère intangible de
la notion du secret professionnel. Cette
controverse est fondée sur le constat du conflit
entre le droit des personnes infectées à la
confidentialité et le droit de leurs partenaires
d'être avertis du danger qui les menace
directement. Le Conseil national de l'Ordre
des médecins (Bulletin de l'Ordre, déc. 1992) et
la Commission de réflexion sur le secret
professionnel (1994) ont formulé les
recommandations suivantes : - dès lors
qu'elle est faite à un proche ou à un tiers par
la personne séropositive, mise en face de ses
responsabilités, la révélation ne pose pas de
problème juridique en matière de secret -
lors de cette révélation au partenaire, par
celui qui est séropositif, le médecin peut,
selon la déontologie traditionnelle, assister à
l'entretien à la demande des intéressés et leur
donner les éclaircissements et conseils utiles
en la circonstance - la loi n'autorise pas le
médecin à révéler au partenaire du patient
séropositif le danger que lui fait courir le
comportement de ce dernier si celui-ci s'oppose
obstinément à toute révélation ; il lui faudrait
d'ailleurs une certaine naïveté pour prétendre
connaître le ou les partenaires exposés. Une
nouvelle dérogation pourrait-elle être envisagée
? En 1991, lors du 3ème Congrès international
d'Ethique médicale de l'Ordre des médecins, dans
son exposé sur «Secretmedical et sida», le Dr.
Brunet, directeur du Centre coordonnateur de
l'OMS sur le sida en Europe, donnait une
position très ferme sur ce sujet
: «L'affection chronique provoquée par le
virus du sida, est une maladie longue ; elle
nécessite une prise en charge elle-même très
longue, et très intense aussi bien sur le plan
somatique que sur le plan psychologique. Le coût
de la perte de confiance est à l'évidence
énorme, puisqu'elle peut remettre en cause la
possibilité du suivi. Le bénéfice qu'on pourrait
en attendre n'est pas garanti. La révélation à
l'autre n'est pas, en elle-même, un moyen de
prévention. Au cas où la trahison du malade par
le médecin entraînerait des problèmes importants
dans le couple, elle ne garantit pas non plus
contre la constitution d'un autre couple dont le
nouveau partenaire serait alors inconnu. La
confiance est le premier objectif qu'il nous
appartient de préserver dans le suivi des
patients infectés par ce virus.» La
commission René sur le secret professionnel a
conclu en ces termes : «Aucune dérogation,
implicite ou même explicite, n'autorise le
médecin à rompre le silence qui s'impose à lui
et les conditions d'application de la notion de
non-assistance à personne en danger ne sont pas
réunies. Il revient alors au praticien, après
avoir tout fait pour convaincre le patient et
son entourage, du danger que fait courir son
état de santé, et, si possible, après avoir pris
l'avis de confrères compétents, d'évaluer la
situation et de prendre, en conscience, sa
décision et d'assumer les conséquences d'une
liberté qu'il revendique ; les juges
apprécieront en fonction de ces cas d'espèces...
Les dangers sont certains. Mais les conséquences
de la révélation doivent être aussi lucidement
mesurées. En présence de ce dilemme, et même
avec l'aval de confrères expérimentés, c'est
d'abord sa responsabilité personnelle, tant
morale que juridique, qu'engage le médecin en
prévenant lui-même le partenaire de son
patient.» 3 . Secret,
famille et entourage Le secret s’impose
vis à vis de la famille et de
l’entourage, mais en cas de diagnostic ou de
pronostic grave il ne « s’oppose pas à ce
que la famille, les proches, ou la personne de
confiance définie à l’article L.1111-6 reçoivent
les informations nécessaires destinées à leur
permettre d’apporter un soutien direct à
celle-ci sauf opposition de sa part » De
même après le décès : « Le secret ne
fait pas obstacle à ce que les informations
concernant une personne décédée soient délivrées
à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de la mort, de défendre
la mémoire du défunt, ou de faire valoir leurs
droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès. » (art. L.1110-4,
al. 6 et 7 du code de la santé publique, art.
35). Seules les informations
« nécessaires » peuvent être révélées
dans l’un et l’autre cas . D’autre part, si
les ayants droit ont accès au dossier d’une
personne décédée (al. 7) il faut que la demande
soit motivée et que ce droit s’exerce dans une
des trois intentions citées :
connaître les causes de la mort, défendre la
mémoire du défunt ou faire valoir des droits. Le
malade de son vivant peut avoir fait opposition
à cet accès. Sa volonté est
respectée. Le secret est également
dû aux mineurs. Les mineurs viennent
souvent se confier aux médecins et, comme les
adultes, ils ont droit au respect et à la
discrétion. Il est important, surtout à
l’adolescence, qu’un mineur puisse trouver en
son médecin un confident qui n’ira pas révéler à
ses parents les secrets qui lui sont confiés.
Mais lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, ou
qu’une décision importante est à prendre, le
médecin doit tout faire pour le persuader de
tenir ses parents au courrant, en sachant garder
le secret sur ce qu’il n’est pas nécessaire de
révéler. Cependant, en dérogation au principe
très général de l’autorité parentale, le médecin
est tenu au secret professionnel vis à vis des
parents d’un mineur qui en fait la demande dans
les conditions de l’article L 1111-5 du code de
la santé publique :
« Toutefois le médecin doit dans un premier
temps s’efforcer d’obtenir le consentement du
mineur à cette consultation. Dans le cas où le
mineur maintient son opposition le médecin peut
mettre en œuvre le traitement ou l’intervention.
Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une
personne majeure de son
choix. » 4. Secret et
justice a.
Témoignages Ce que le médecin a pu
connaître à l'occasion des soins donnés ne peut
lui être demandé en témoignage devant la
justice. Interrogé ou cité comme témoin de faits
connus de lui dans l'exercice de sa profession,
il doit se présenter, prêter serment et refuser
de témoigner en invoquant le secret
professionnel. L'article 62 de l'ancien code
pénal fondait l'obligation de dénoncer toute
personne que l'on savait coupable d'un crime, si
celui-ci n'avait pas encore produit tous ses
effets ou si le coupable était sur le point d'en
commettre d'autres. Il existait un antagonisme
entre deux articles du code pénal (article 378
sur le secret et art. 62). L'entrée en
vigueur du nouveau code pénal lève toute
ambiguïté. L'article 434-1 reprend les
dispositions générales de l'ancien article 62
mais excepte de ses prescriptions «les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues
par l'article 226-13 », par conséquent les
médecins. De façon générale, confronté à des
demandes - de renseignements ou de communication
de documents médicaux - émanant de la justice ou
de la police, le médecin s'estime médiocrement
armé : il connaît mal les différentes
obligations régissant le Secretmedical.
Celles-ci sont trop souvent mal respectées, par
ignorance. Dans l'état actuel des textes, la
règle du secret doit être opposée aux demandes
irrégulières de renseignements médicaux. Seule
la saisie judiciaire du dossier, suivant les
règles procédurales, doit permettre au magistrat
de disposer des renseignements nécessaires à la
justice. En revanche, le médecin peut
dénoncer et témoigner dans des affaires de
sévices à enfants (maltraitances, incestes,
viols, attentats à la pudeur, etc.). Il doit
cependant faire preuve de prudence et de
circonspection, car il ne dispose pas toujours
de certitudes, mais seulement de présomptions,
et son action pourrait porter préjudice aux
victimes. L'hospitalisation peut permettre
d'organiser la protection de l'enfant et
d'alerter les services sociaux (art. 44). De
même, un médecin qui soupçonne que le patient,
personne âgée et dépendante, est victime de
sévices et ne peut se défendre ou exprimer sa
volonté, se demande s'il peut dénoncer. Encore
une fois, si le médecin n'a que des doutes et
s'il pense pouvoir aider le malade en le
soustrayant à son environnement familial,
l'hospitalisation offre la meilleure
solution. Enfin, bien qu'il n'y soit pas
tenu, un médecin peut estimer devoir témoigner
en justice si son témoignage peut empêcher de
condamner un innocent ( art.434 -11 du code
pénal). Par ailleurs sa profession ne lui
interdit pas de témoigner à titre de simple
citoyen, indépendamment de tout élément
recueilli au cours de son exercice
professionnel. b. Certificats
produits en justice En principe, aucun
certificat concernant un patient ne peut être
remis à un tiers : le médecin ne peut satisfaire
aux demandes de renseignements ou de certificats
qui lui sont adressées par un juge, par un
avocat ou par la police. Dans certains cas,
un prévenu ou son avocat peuvent vouloir
obtenir, afin de les produire devant un
tribunal, une attestation prouvant par exemple
un traitement pour troubles psychiatriques ou
pour maladie susceptible d'entraîner des
séquelles pouvant atténuer sa responsabilité ;
le médecin pourra, s'il l'estime utile, attester
que l'intéressé a été effectivement soigné par
lui, mais il ne devra donner aucun détail. Il
appartient au juge, s'il en voit la nécessité
lorsque le prévenu évoque un état pathologique,
de le soumettre à l'examen médical d'un
expert. Par contre, lorsqu'un médecin est
sollicité pour délivrer un certificat dans le
cas de coups et blessures, il doit décrire
objectivement ce qu'il a constaté et dresser un
bilan complet et descriptif des lésions
observées. Il doit se garder de tout
commentaire, notamment de faire allusion à des
faits ou à des circonstances dont il n'a pas été
témoin. Il doit remettre le certificat en
main propre à l'intéressé et l'indiquer sur
le certificat. Lors des procès concernant les
rentes viagères, la jurisprudence admet que le
médecin puisse indiquer sur un certificat la
date du début de la dernière maladie de la
personne qui reçoit la rente, sans donner
d'autre détail. En effet, d'après l'article 1975
du code civil, un contrat de rente viagère est
nul lorsque cette personne meurt dans les vingt
jours suivant la date de signature du contrat,
de la maladie dont elle était déjà atteinte
(Cour de Cassation du 12/02/1963). Dans le
cas de donations ou testaments, certains
tribunaux ont accepté que le médecin traitant
puisse donner un avis sur l'intégrité mentale du
testateur ou du donateur, au moment de la
signature de l'acte. Cependant, la Cour d'Appel
de Dijon a estimé, le 31 mars 1988, que «Viole
le secret professionnel le médecin qui, à
l'occasion d'une contestation d'héritage et à la
demande d'un notaire, délivre deux certificats
par lesquels il atteste avoir soigné le
testateur pour une affection de longue durée, et
que ce dernier, jusqu'au jour de son décès,
était en pleine possession de ses facultés
intellectuelles et totalement lucide quant à
l'appréciation des actes qu'il
effectuait». c.
Réquisitions L' article L.4163-7 du code
de la santé publique (ancien L.367) et les
articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale
imposent aux médecins de déférer aux
réquisitions de l'autorité publique pour
pratiquer une prise de sang ou un examen
médical. Le médecin requis doit, comme
l'expert, rendre compte de ses constatations.
S'il est le médecin traitant de la personne à
examiner, il doit se récuser. d. Saisies et
perquisitions Le code de procédure pénale
prévoit que «le juge d'instruction procède
conformément à la loi, à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité». Il peut procéder à
la saisie d'objets ou de documents relatifs aux
faits incriminés et «doit provoquer toutes
mesures utiles pour que soit assuré le respect
du secret professionnel et des droits de la
défense». Conformément à l’art. 56–3
«les perquisitions dans le cabinet d'un
médecin... sont effectuées par un magistrat et
en présence de la personne responsable de
l'Ordre... ou son représentant». La saisie
judiciaire d'un dossier médical ne peut donc
être faite que par le juge d'instruction (ou le
procureur de la République), lequel a toutefois
la possibilité de mandater à cet effet un
officier de police
judiciaire. e. Procès en
responsabilité Lorsqu'un médecin est
poursuivi en justice par un malade ou sa
famille, dans une action en responsabilité, il
peut porter à la connaissance du juge certains
faits médicaux ou certains documents utiles à la
manifestation de la vérité et à sa
défense. Il ne peut s'abriter derrière le
secret professionnel pour masquer d'éventuelles
fautes. Le juge peut diligenter une enquête
en désignant un médecin expert. Le médecin
concerné peut répondre aux questions de
l'expert, dans le cadre limité du
litige. 5. Secret et médecine de
contrôle L'application des lois sociales
a apporté de nouvelles limites au secret
médical. Le fonctionnement du système de
remboursement des dépenses médicales aux assurés
est à l'origine de cette situation puisque les
feuilles de maladie sont nominatives et portent
les indications des actes effectués, notamment
le code correspondant à l'acte et à la
pathologie. Les feuilles de maladie sont
transmises aux organismes de sécurité sociale
accompagnées des ordonnances . Les
déclarations d'accidents et de maladies
professionnelles font l'objet de certificats
nominatifs et descriptifs transmis aux caisses
d'assurance maladie, par le médecin traitant
pour les premiers, par l’intermédiaire du
patient pour les deuxièmes. La jurisprudence,
tant du Conseil d'Etat que de la Cour de
Cassation a admis ces opérations par rapport au
secret professionnel (Conseil d'Etat, 12 avril
1957 Deve). Est également reconnu, au nom du
principe du «secret partagé», dans le cadre
d'une consultation médico-sociale, l'échange de
renseignements entre le médecin traitant et le
médecin-conseil, lui-même tenu au secret (art.
50). Le médecin traitant fournit certaines
indications sur la pathologie de l'assuré social
concerné et le médecin-conseil apporte sa
compétence médico-sociale (possibilité de
prestations spéciales, rééducation
fonctionnelle, entente
préalable...). L'échange de renseignements
n'est autorisé qu'aux conditions suivantes
: - le patient doit avoir donné son
accord - les renseignements doivent être
communiqués, non au service de contrôle, mais à
un médecin-conseil nommément désigné, sous pli
confidentiel - le médecin-traitant ne confie
que les données indispensables au
médecin-conseil pour que celui-ci puisse prendre
sa décision (art. L.315-1, V du code de la
sécurité sociale) - le médecin traitant reste
juge de l'opportunité et de l'étendue des
informations échangées. 6.
Secret et commissions
médico-sociales Dans les commissions
médico-sociales, les informations circulent trop
facilement. Le médecin traitant doit veiller à
éviter toute divulgation en adressant sous pli
personnel et confidentiel les renseignements
concernant son malade au médecin siégeant à la
commission. Au cours de la réunion, le
médecin ne doit communiquer aux membres de la
commission que ses conclusions administratives,
sans indiquer les raisons médicales qui les
motivent. 7. Secret et
compagnies d'assurances Il n'y a pas ici
de «secret partagé». Le médecin traitant d'un
malade ou d'un blessé ne doit donner aucun
renseignement à une compagnie d'assurances. Il
doit refuser de répondre à une compagnie
d'assurances qui lui demanderait un diagnostic
de maladie ou d'autres indications
médicales. De
même, la demande par une compagnie d'assurances
au médecin traitant de la cause d'un décès, est
illégale. Un léger assouplissement de la
jurisprudence existe cependant : il est admis
que lorsqu'il s'agit de la seule preuve possible
permettant aux ayants droit de faire valoir
leurs droits (par exemple, le paiement d'un
capital décès), le médecin traitant peut leur
délivrer un certificat médical indiquant,
suffisamment, sans qu'il soit besoin de préciser
quelle fut la maladie, que la mort a une cause
naturelle et, partant, étrangère aux risques
exclus (Cour d'appel de Paris, 02/02/1962) La
situation est toute différente lorsqu'un sujet
se présente chez un médecin en vue d'un examen
médical «de santé» pour une compagnie
d'assurances. Le médecin n'est alors pas médecin
traitant, n'a pas reçu de confidences. Le sujet
demande un compte rendu de son état et non des
soins ; et il admet que les résultats de
l'examen soient révélés au médecin désigné par
la compagnie. Le médecin peut accepter une telle
mission, en s'assurant cependant que les
renseignements donnés sont destinés au seul
médecin de la compagnie, et en agissant avec
prudence dans le cas où il constaterait, lors de
l'examen, une affection de pronostic
grave. De même, lorsqu'un médecin (qui ne
peut être le médecin traitant) est chargé par
une compagnie d'assurances d'examiner un blessé
ou un malade et de rendre compte de son état, il
peut le faire, mais comme un médecin-contrôleur
; il doit prévenir le blessé ou le malade qu'il
l'examine pour la compagnie d'assurances ; il
doit envoyer son rapport au médecin de cette
compagnie, lui-même tenu au secret, à charge
pour ce dernier d'en assurer la confidentialité,
notamment vis-à-vis de l'assureur. Ce rapport
doit se limiter à la description objective des
symptômes et éviter toute indiscrétion débordant
sa mission. Le médecin de la compagnie
d'assurances doit « traduire « les données
médicales en termes techniques qu'il transmettra
seuls à l'administration de la compagnie. Une
Cour d'appel a retenu à juste titre que le
rapport du médecin d'une compagnie d'assurances,
établi après interrogation du médecin traitant
de l'assuré et fondé sur la lettre de ce
dernier, procédait d'une violation du secret
médical, le médecin d'assurances ne pouvant
révéler à son mandant des renseignements qu'il
aurait reçus du médecin traitant de l'assuré,
tenu lui-même au Secretmedical (Cass. Civ. 1ère
- 06/01/1998 ; dans le même sens Cass. Civ.
1ère, 12/01/1999). La loi du 4 mars 2002
donne au malade libre accès à son dossier ;
cela ne signifie pas que le médecin traitant
puisse répondre aux demandes de renseignements
des médecins d’assurance. Le malade en
possession de son dossier après l’avoir
régulièrement réclamé peut en disposer. La
jurisprudence nous dira si les
renseignements obtenus dans ces conditions par
une compagnie d’assurance tombent sous le coup
de l’alinéa 5 de l’art. L.1110-4 du code de la
santé publique : « Le fait
d’obtenir ou de tenter d’obtenir la
communication de ces informations en violation
du présent article est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende » 8. Secret en
pratique a - Secret et
contrats L'exercice de la profession
médicale conduit bien souvent les médecins à
passer des contrats qui sont communiqués à
l'Ordre pour vérification de leur contenu
déontologique. Parmi les stipulations qui leur
sont alors imposées figure l'obligation de
rappeler le principe du secret professionnel et
d'en fixer les modalités d'application. C'est
une des clauses essentielles qui doit figurer
dans les contrats, et l'Ordre veille à ce que
les parties les y introduisent si elles font
défaut dans ceux qui lui sont
soumis. b - Secret et
informatique La protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données
nominatives est assurée par la loi du 6 janvier
1978 modifiée, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. Son article 29 impose
que des dispositions soient prises pour assurer
la sécurité des traitements et des informations,
ainsi que la garantie des secrets protégés par
la loi (dispositions mentionnées dans le dossier
de formalités préalables soumis à la CNIL). Des
sanctions pénales sont prévues en cas de
non-respect de ces dispositions. L’art
L.1110-4, al. 4 du code de la santé publique
ajoute qu’« Afin de garantir la
confidentialité des informations médicales… leur
conservation sur support informatique comme leur
transmission par voie électronique entre
professionnels sont soumises à des règles
définies par décret en Conseil
d’Etat…. » L’accès du patient à son
dossier informatisé doit se faire dans des
conditions telles que les données auxquelles il
a droit lui soient accessibles et elles
seules. Les traitements automatisés de
données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé ont
fait l'objet de la loi du 1er juillet 1994. Elle
a créé une nouvelle dérogation légale au secret
professionnel en autorisant les membres des
professions de santé à transmettre les données
nominatives qu'ils détiennent au responsable de
la recherche désigné à cet effet par la personne
physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre
le traitement. Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des données
nominatives ou à propos desquelles de telles
données sont transmises doivent, avant le début
du traitement, être individuellement informées
de la nature des informations transmises, de
leur destinataire, de la finalité du traitement.
Elles ont un droit d'accès et de rectification.
Toute personne peut s'opposer à ce que des
données nominatives la concernant fassent
l'objet d'un traitement. Les données
nominatives doivent être codées avant leur
transmission ; toutefois il peut être dérogé à
ce principe pour certaines recherches (études de
pharmacovigilance, protocoles de recherche
réalisées dans le cadre d'études coopératives
nationales et internationales, particularité de
la recherche) sur autorisation motivée de la
CNIL, donnée après avis du comité consultatif
pour le traitement de l'information en matière
de recherche dans le domaine de la santé. La
présentation des résultats du traitement de ces
données ne peut en aucun cas permettre
l'identification directe ou indirecte des
personnes concernées. c - Secret
et évaluation ou analyse des activités de soins
et de prévention La loi n° 99-641 du 27
juillet 1999 a complété la loi Informatique et
libertés du 6 janvier 1978 d'un chapitre V ter
relatif au traitement des données personnelles
de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse
des activités de soins et de
prévention. L'article 40-12 prévoit : « Les
données issues des systèmes d'information visés
à l'article L.710-6 du code de la santé
publique, celles issues des dossiers médicaux
détenus dans le cadre de l'exercice libéral des
professions de santé, ainsi que celles issues
des systèmes d'information des caisses
d'assurance maladie ne peuvent être communiquées
à des fins statistiques d'évaluation ou
d'analyse des pratiques et des activités de
soins et de prévention, que sous la forme de
statistiques agrégées ou de données par patient
constituées de telle sorte que les personnes
concernées ne puissent être identifiées. Il
ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur autorisation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés dans
les conditions prévues aux articles 40-13 à
40-15. Dans ce cas, les données utilisées ne
comportent ni le nom, ni le prénom des
personnes, ni leur numéro d'inscription au
répertoire national d'identification des
personnes physiques. « Conformément à
l'article 40-13, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés a pour mission
notamment de s'assurer de la nécessité de
recourir à des données personnelles et de la
pertinence du traitement au regard de la
finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des
pratiques ou des activités de soins et de
prévention. Elle vérifie que les données
personnelles dont le traitement est envisagé ne
comportent ni le nom, ni le prénom des personnes
concernées, ni leur numéro d'inscription au
répertoire national d'identification des
personnes physiques. Elle peut interdire la
communication des informations par l'organisme
qui les détient si le demandeur n'apporte pas
d'éléments suffisants attestant de la nécessité
de disposer de certaines données personnelles
parmi l'ensemble de celles dont le traitement
est envisagé. Il est rappelé (article 40-15)
que les personnes qui procèdent à ces
traitements sont soumises au secret
professionnel dans les conditions de l'article
226-13 du code pénal et que les résultats des
traitements ne peuvent faire l'objet d'une
communication, d'une publication ou d'une
diffusion que si l'identification des personnes
sur l'état desquelles les données ont été
recueillies est impossible. d -
Secretmedical à l'hôpital L'exercice
médical à l'hôpital ne modifie en rien le sens
profond attribué au secret professionnel.
Néanmoins, les missions de service public qu'il
faut détailler soulèvent des difficultés
particulières qui sont préoccupantes. Certes, si
tout a été prévu en théorie pour le respect du
secret et la protection des données nominatives,
on peut regretter de trop nombreuses violations
du secret. Elles tiennent à une certaine
spécificité du service public et à son
organisation : - le pluralisme des services
et des prestations, l'exercice de plus en plus
fréquent de la pluridisciplinarité - la
nécessaire circulation des informations d'un
service à l'autre - la collégialité
indispensable à l'enseignement, à la recherche
et à la pratique des soins - la gestion de
l'information à des fins comptables - les
contrôles opérés par les médecins membres de
l'inspection générale des affaires sociales, les
médecins inspecteurs de la santé publique et les
médecins conseils des organismes d'assurance
maladie (art. L.1112-1 et L.1414-4 du code de la
santé publique et L.315-1 du code de la sécurité
sociale). - l'intervention importante
d'agents administratifs pour le fonctionnement
quotidien de l'hôpital (questionnaire
d'admission, bordereau statistique de toutes les
activités, etc.). En pratique tout s'articule
pour le médecin autour de deux éléments
essentiels : l'information du malade et la tenue
du dossier médical. Cette énumération amène à
se poser un certain nombre d'interrogations
inspirées par la pratique quotidienne. Il suffit
de suivre le patient dans son cheminement au
cours d'une hospitalisation. 1°)
L'admission comporte des demandes concernant le
motif de l'hospitalisation et sa nécessaire
orientation vers un service spécialisé dont
l'intitulé porte souvent le nom d'une pathologie
ou d'un groupe de pathologies. 2°)
L'interrogatoire du patient pratiqué, tant par
le personnel hospitalier que médical, peut se
dérouler dans des conditions de confidentialité
discutables. Le patient lui-même révèle
quelquefois des informations susceptibles de
porter atteinte au secret le concernant. 3°)
L'examen clinique et la prise de décision
médicale peuvent se dérouler en présence de
plusieurs personnes (élèves de toutes
catégories, médecins ou non-médecins en cours de
formation) dont l'intérêt est, certes, de
participer à des délibérations et qui sont
tenues de respecter le secret de ce qu'elles ont
vu et entendu ; mais sont-elles bien formées à
cette obligation ? 4°) La circulation du
patient dans les différents services
d'explorations fonctionnelles nécessite la
rédaction obligatoire d'un document introductif
portant généralement la mention du diagnostic et
les questions posées lors de l'investigation. Le
personnel a-t-il conscience qu'il détient là des
informations protégées par le secret dont il
pourrait faire état, par légèreté ou
inconscience, auprès d'un tiers ? 5°) La
manipulation des dossiers pour l'enseignement ou
la recherche reste en principe anonyme, mais
l'utilisateur peut avoir involontairement
connaissance du nom et de l'adresse d'un
patient, du diagnostic et des modalités du
traitement. 6°) La collecte des informations
par le département de l'information médicale
(DIM) est en principe couverte par le
secret. Toutefois les travaux de la commission
des systèmes d'information sur les
établissements de santé (CSIES) ont montré qu'il
n'était pas possible d'éliminer totalement le
risque d'identification du séjour d'une personne
dans le fichier comprenant l'ensemble des
séjours d'un établissement, l'identification
pouvant résulter du rapprochement d'informations
connues par ailleurs sur la personne avec les
données administratives contenues dans le
fichier. La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
(supra 9c) tend à remédier à cette
situation. 7°) Dans les aires de traitement,
que sont les blocs opératoires, les centres de
traitements spécialisés (chimiothérapie,
radiothérapie, etc.), tout le personnel se
trouve en présence des révélations les plus
détaillées et parfois les plus
graves. Deux réflexions
essentielles s'imposent : - une formation
devrait être dispensée au personnel. Il n'existe
pas de texte particulier dans ce domaine ; il ne
s'agit pas non plus d'une préoccupation majeure
des directeurs d'hôpitaux ou des chefs de
services ; la responsabilité du personnel doit
devenir un sujet de réflexion ; les doyens sont
encouragés à indiquer les règles de base aux
étudiants qui commencent leurs études de
médecine ; - la confidentialité est d'autant
plus difficile à respecter que le nombre des
soignants intervenant est plus important. Si
l’article L.1110-4 du code de la santé
publique prévoit dans son alinéa 3 des échanges
d’information entre professionnels de santé
participant aux soins (sauf opposition de la
personne dûment avertie) et si « les
informations la concernant sont réputées
confiées à l’ensemble de l’équipe (de
soins) » rien autorise le personnel
administratif à partager ce secret. Maîtriser
un secret «collectif» est une entreprise
délicate qui exige le concours et la discrétion
de tous. Le médecin doit en rappeler les
exigences en permanence. La distinction
proposée entre informations banales et
informations confidentielles n'est pas
satisfaisante. Conclusions 1°)
Garanti en France par le code de la santé
publique et le code pénal, le Secretmedical est
un droit du malade (intérêt privé) mais aussi un
devoir de tout médecin (intérêt public). En
principe, le Secretmedical est absolu,
opposable à tous les tiers, portant sur tout ce
dont le médecin a eu connaissance à l'occasion
des soins. 2°) Le secret n'est pas la
«propriété du malade». Il n'est pas non plus la
«propriété du médecin» et encore moins celle du
corps médical ! Le secret n'appartient à
personne, le médecin n'en est que le dépositaire
et ne peut se permettre aucune divulgation en
dehors des cas où la loi l'oblige, l'autorise ou
le laisse libre de donner certains
renseignements. 3°) Le principe du secret
professionnel est parfois en conflit avec
d'autres principes et d'autres intérêts.
L'étendue et le caractère absolu du secret
médical sont mis en cause quand il constitue un
obstacle à la manifestation de la vérité dans
certaines affaires judiciaires, qu'il rend plus
difficile l'application des lois sociales ou
bien entrave la juste évaluation d'un dommage
par une compagnie d'assurances. 4°) Certaines
difficultés peuvent être résolues par la remise
d'un certificat par le médecin à l'intéressé.
Mais le malade n'a pas toujours une parfaite
connaissance de ce dont il va autoriser la
révélation et il n'est pas admissible que le
malade soit mis en demeure de délier son médecin
du secret. 5°) On soutient parfois que c'est
l'intérêt du malade qui peut dicter la conduite
du médecin. Cependant, il ne peut s'agir que
d'intérêt légitime et le médecin ne doit pas se
laisser entraîner dans une complicité de
revendications illégitimes.
6°) Certes,
le respect du Secretmedical ne doit pas être
poussé jusqu'à l'absurde. Le médecin ne doit pas
refuser des explications à la famille. Dans
certains cas, son silence porterait préjudice au
patient. Le médecin rencontre des cas de
conscience car il s'agit là d'un domaine
difficile où la diversité des cas concrets et la
variété des situations ne permettent pas
toujours de donner une réponse assurée. Le
médecin, après avoir pris conseil, devra tenter
de résoudre ces situations en conscience,
sachant que toute transgression engage sa
responsabilité. S'il a une hésitation, il
fera prévaloir la conception rigoureuse du
secret professionnel car, une fois le secret
révélé |
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