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CONDITIONS GENERALES DE DETENTION DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS:
LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL
Source : Circulaire DGS/SD6C/2006/245 du 1er juin 2006

Article L.2336-3 du code de la défense

Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1ere et 4ème catégories (cf infra) ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5ème et 7ème catégories -cf infra) doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

Dans le cas ou la personne suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

En pratique

Sauf dispositions particulières applicables aux chasseurs et aux tireurs sportifs, tout acquéreur d'une arme soumise à autorisation ou au régime de la déclaration doit produire un certificat médical datant de moins de 15 jours attestant de l'absence d'incompatibilité physique et psychique avec la détention d'une arme.

L'obligation de produire un certificat médical s'applique également pour toute demande de renouvellement d'autorisation de détention d'armes délivrée au titre du tir sportif pour une durée de trois ans et au titre de la défense pour une durée de cinq ans.

L'article L.2336-3 du code de la défense précise notamment que ce certificat doit attester que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'une arme.

Afin de ne pas engager à l'excès la responsabilité du médecin qui rédige le certificat, il est conseillé de reprendre la formulation ci-aprés validée par le Conseil National de l'Ordre des Médecins :

Lieu/date
Au terme de l'examen clinique de ce jour, M.......... ne paraît pas présenter actuellement de contre-indication physique et psychique à la détention d'une arme.

NB Dans le cas ou le demandeur n'est pas un patient régulier du professionnel de santé, la plus grande prudence s'impose !!!!

Conditions particulières en cas de traitement antérieur et actuel en secteur ou service de psychiatrie

La loi maintient la nécessité de la production, dans les mêmes délais, d'un certificat établi par un psychiatre.
Les services de la Préfecture peuvent interroger la DDASS s'ils l'estiment nécessaire afin qu'elle leur signale dans le respect des règles du secret médical, l'éventuelle hospitalisation d'office (HO) ou sur demande d'un tiers (HDT) d'une personne demandant une autorisation d'acquisition ou de détention ou faisant déclaration de détention. La préfecture peut également interroger la DDASS sur l'éventuel traitement dans un service de psychiatrie de la personne concernée et sur la base d'une réponse positive demander à la personne concernée de produire un certificat médical étable par un psychiatre.

Signalement des cas de personnes dangereuses qui détiennent des armes
La loi précise que les professionnels de la santé ou de l'action sociale peuvent signaler au Préfet les personnes qui les consultent présentant un danger et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elle ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
En réalisant ce signalement, ils ne violent pas le secret professionnel. Ces dispositions légales demeurent à leur libre appréciation.



Décret du 6 mai 1995 :
1re catégorie : Armes à feu et leur munitions pour ou destinées à la guerre.
4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation.
5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
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