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Un décret sur le cumul emploi-retraite des médecins libéraux

Le JO du 21 avril 2007 publie un décret devant faciliter la poursuite d´activité des médecins voulant conserver une activité libérale tout en étant retraité. Les pouvoirs publics y voient un moyen d´atténuer la pénurie médicale s´installant dans certaines régions et de gérer l´évolution de la démographie médicale.

Ce texte réglementaire permet aux médecins qui le souhaitent de cotiser à titre provisionnel sur la base de leurs revenus estimés pour l´année courante (et non plus N- 2), tout en bénéficiant d´une régularisation au titre des régimes de base et complémentaire. Ils pourront également modifier leur déclaration au cours de l´année. Jusqu´alors, les médecins qui voulaient cumuler une part d´activité avec leur retraite étaient contraints de cotiser à la Carmf, sur la base de leurs revenus N - 2, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (32 184 € en 2007), d'où des cotisations beaucoup plus élevées que si elles avaient été prélevées à partir de leurs revenus réels.
La régularisation n´intervenait que deux ans plus tard, uniquement pour le régime de base, et sous réserve que le médecin soit encore en activité. Cet ancien mode de calcul était très critiqué comme un frein à la poursuite d´activité de certains médecins souhaitant conserver une activité réduite.

JO : décret sur le mode de calcul des cotisations assurance-vieillesses en cas de cumul emploi-retraite
texte n° 40 J.O n° 94 du 21 avril 2007 page 7123

Article 1
En cas d'activité dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations des médecins dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin, sur demande de celui-ci à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, il est procédé à la régularisation de ces cotisations.

Article 2
L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale. »

Article 3
Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des cotisations dues au titre de l'année 2007.

Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre : Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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