J.O n° 55 du 6 mars 2007 page 4224 texte n° 8
LOIS
LOI n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la
préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande
ampleur (1)
NOR: SANX0709967L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE Ier
CORPS DE RÉSERVE
SANITAIRE
Article 1
I. - Le livre Ier de la troisième partie du code
de la santé publique est complété par un titre III intitulé : «
Menaces sanitaires graves ».
II. - Le chapitre préliminaire
du titre Ier du même livre devient le chapitre Ier du titre III créé
par le I, intitulé : « Mesures d'urgence » et comprenant les
articles L. 3110-1 à L. 3110-5, L. 3110-6 à L. 3110-9 et L. 3110-10
qui deviennent respectivement les articles L. 3131-1 à L. 3131-5, L.
3131-6 à L. 3131-9 et L. 3131-11.
III. - Le même code est
ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-23 est ainsi modifié
:
a) Dans le sixième alinéa (4°), le huitième alinéa (6°) et
le treizième alinéa (4°), la référence : « L. 3110-4 » est remplacée
par la référence : « L. 3131-4 » ;
b) A la fin du dernier
alinéa (6°), la référence : « L. 3110-5 » est remplacée par la
référence : « L. 3131-5 » ;
2° Dans l'article L. 3136-1 tel
qu'il résulte du V de l'article 3, les références : « L. 3110-8 et
L. 3110-9 » sont remplacées par les références : « L. 3131-8 et L.
3131-9 » ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 3131-2,
à la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du
second alinéa de l'article L. 3131-3 et dans la première phrase de
l'article L. 3131-5 tels qu'ils résultent du II du présent article,
la référence : « L. 3110-1 » est remplacée par la référence : « L.
3131-1 » ;
4° A la fin de la deuxième phrase de l'article L.
3131-5 tel qu'il résulte du II du présent article, la référence : «
L. 3110-4 » est remplacée par la référence : « L. 3131-4 »
;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 3131-9 tel qu'il
résulte du II du présent article, la référence : « L. 3110-8 » est
remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3131-8 » ;
6°
Dans le dernier alinéa (c) de l'article L. 3131-11 tel qu'il résulte
du II du présent article et du IV de l'article 3, la référence : «
L. 3110-9 » est remplacée par la référence : « L. 3131-9 ».
Article 2
Le titre III du livre Ier de la troisième partie
du même code tel qu'il résulte des I et II de l'article 1er est
complété par quatre chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Constitution et organisation
du corps
de réserve sanitaire
« Art. L. 3132-1. - En vue de répondre aux
situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves
sur le territoire national, il est institué un corps de réserve
sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements
excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de
leurs missions par les services de l'Etat, des collectivités
territoriales et des autres personnes participant à des missions de
sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de professionnels
et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à
des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau
de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité civile.
« La réserve
sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de
renfort.
« Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat d'engagement
à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de
renfort.
« Le contrat d'engagement à servir dans la réserve
d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions
internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités
de sélection des personnes pouvant effectuer de telles
missions.
« Art. L. 3132-2. - Les réservistes doivent remplir
les conditions d'immunisation prévues à l'article L.
3111-4.
« Art. L. 3132-3. - Sauf disposition contraire, les
conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les catégories de
personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la
réserve de renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
3132-1 ;
« 2° Le délai maximum entre la date de cessation
d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début
d'activité dans la réserve ;
« 3° Les conditions de
vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;
« 4° En
tant que de besoin, les conditions de formation ou de
perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien
dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour
l'accomplissement de missions internationales ;
« 5° La durée
et les clauses obligatoires du contrat d'engagement ;
« 6° La
durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la
réserve.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux réservistes
sanitaires
« Art. L. 3133-1. - Lorsqu'ils accomplissent les
périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été
appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception
de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur
employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
«
Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes
d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les
réservistes fonctionnaires sont placés en position d'accomplissement
des activités dans la réserve sanitaire, lorsque la durée de ces
activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année
civile, et en position de détachement auprès de l'établissement
public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant
cette durée.
« L'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ainsi que les
cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou
conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation
accomplies dans la réserve par le réserviste salarié ou agent
public, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement
restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie
imputables au service dans la réserve.
« Les périodes
d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes exerçant
habituellement leur activité à titre libéral sont
rémunérées.
« Les périodes d'emploi ou de formation dans la
réserve des personnes retraitées sont indemnisées.
« Les
étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs
études et les personnes réservistes sans emploi sont rémunérés pour
les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve pour
lesquelles ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de
protection sociale des dispositions applicables aux agents non
titulaires de l'Etat.
« Les rémunérations et indemnités
prévues par les trois précédents alinéas sont versées par
l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.
« En
cas de sujétions particulières effectuées dans le cadre de la
réserve sanitaire, une indemnisation est versée par l'établissement
public mentionné à l'article L. 3135-1.
« Art. L. 3133-2. -
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec
le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et
avec son employeur une convention écrite de mise à disposition.
Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et
définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le
réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, un
avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque
période d'emploi ou de formation dans la réserve.
« Art. L.
3133-3. - Le réserviste peut s'absenter sans l'accord de son
employeur pendant une durée maximale de cinq jours ouvrés par année
civile, à l'issue d'un préavis, sans préjudice de dispositions
conventionnelles plus favorables. Au-delà de cette durée, il est
tenu de requérir l'accord de son employeur.
« Lorsque son
accord préalable est requis, l'employeur ne peut s'opposer à
l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la
poursuite de la production de biens et de services ou à la
continuité du service public.
« Aucun licenciement ou
déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent
être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences
résultant de l'application du chapitre II du présent titre.
«
Art. L. 3133-4. - Les périodes d'emploi et de formation dans la
réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour
les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté,
d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations
sociales.
« Les périodes de formation accomplies dans le
cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de
l'obligation de formation continue des professionnels de
santé.
« Art. L. 3133-5. - La participation d'un étudiant à
la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son
cursus de formation.
« Art. L. 3133-6. - Les articles 11 et
11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes
pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils
ont été appelés.
« Le réserviste victime de dommages subis
pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en
cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à
la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage
imputable à un fait personnel détachable du service.
« Art.
L. 3133-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les
modalités du remboursement mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 3133-1 ;
« 2° Les modalités de rémunération des
professionnels de santé libéraux mentionnés au quatrième alinéa du
même article ;
« 3° Les modalités d'indemnisation des
réservistes mentionnés au cinquième alinéa du même article
;
« 4° Les modalités de rémunération des réservistes
mentionnés au sixième alinéa du même article ;
« 5° Les
modalités d'indemnisation des sujétions particulières mentionnées
dans le dernier alinéa du même article ;
« 6° Le contenu, les
conditions et modalités de rupture anticipée et les conditions de
renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2
;
« 7° Les règles applicables au préavis mentionné au premier
alinéa de l'article L. 3133-3 ;
« 8° Les modalités
d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 3133-3.
« Chapitre IV
« Règles d'emploi de la réserve
« Art. L. 3134-1. - En cas de survenue d'une
situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à
laquelle le système sanitaire et les services et personnes chargés
d'une mission de sécurité civile ne peuvent faire face sur le
territoire national ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de
moyens sanitaires hors du territoire national, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité civile peuvent conjointement faire
appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.
« L'arrêté
détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur
mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans
lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont
affectés dans le cas de missions internationales.
« Art. L.
3134-2. - Le représentant de l'Etat dans le département affecte les
réservistes, par arrêté, dans un service de l'Etat ou auprès de
personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre
la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les réservistes
peuvent également être affectés au remplacement des professionnels
de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels
pour leur apporter leur concours. Cette compétence d'affectation des
réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions, par le
représentant de l'Etat dans la zone de défense si la nature de la
situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de
victimes le justifient.
« Dans le cadre du contrat
d'engagement qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur
affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont
assignés.
« Sont dégagés de cette obligation les réservistes
sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve
opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de
sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours
médical du service départemental d'incendie et de secours.
«
Art. L. 3134-3. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre V
« Gestion des moyens de lutte contre les
menaces
sanitaires graves
« Art. L. 3135-1. - La gestion administrative et
financière de la réserve sanitaire est assurée par un établissement
public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Les modalités de mise en oeuvre et
d'emploi de la réserve au plan territorial, sous l'autorité des
représentants de l'Etat compétents, font l'objet d'un décret en
Conseil d'Etat.
« Cet établissement public a également pour
mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, de
fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et
services nécessaires à la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves. Il peut également financer des actions de
prévention des risques sanitaires majeurs.
« L'établissement
public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la
santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs
médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou
diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment
d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une
production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes
nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une
licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la
propriété intellectuelle.
« Lorsque les actions menées par
l'établissement public concernent des médicaments, produits et
objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du présent code, elles sont
réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas
échéant, l'exploitation. Cet établissement est ouvert par
l'établissement public et est soumis aux dispositions des articles
L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à
l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et
L. 5124-12.
« Art. L. 3135-2. - L'établissement public est
soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable
et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre.
« Il est administré
par un conseil d'administration constitué de son président et, à
parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes
obligatoires d'assurance maladie.
« Il est dirigé par un
directeur général. Celui-ci prend, au nom de l'Etat, les actes
nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé
de la santé confie à l'établissement public, notamment celles de
l'autorité compétente mentionnée aux chapitres II et III.
«
Art. L. 3135-3. - Les agents de l'établissement public sont régis
par les articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4.
«
L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de
droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou
technique.
« Les membres du conseil d'administration de
l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des
informations détenues par celui-ci sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 3135-4. -
Les ressources de l'établissement public sont constituées par
:
« 1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
« 2° Des
redevances pour services rendus ;
« 3° Le produit des ventes
des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
«
4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L.
162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Une
contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance
maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale, répartie entre les régimes selon
les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale ;
« 6° Des subventions, notamment de l'Etat
;
« 7° Des produits divers, dons et legs ;
« 8° Des
emprunts.
« Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne
peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre
des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1.
Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices
consécutifs.
« Art. L. 3135-5. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
TITRE II
RÉQUISITION ET AUTRES MOYENS
EXCEPTIONNELS
Article 3
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3131-4
tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les mots : « à l'article
L. 3110-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1
ou L. 3134-1 ».
II. - L'article L. 3131-8 tel qu'il résulte
du II de l'article 1er est ainsi modifié :
1° Le dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'ordonnance n°
59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de
services » sont remplacés par les mots : « le chapitre IV du titre
III du livre II de la deuxième partie du code de la défense »
;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
«
Cependant, la rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut
se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou
morale. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les personnes physiques dont le service est requis en
application du premier alinéa bénéficient des dispositions de
l'article L. 3133-6.
« En cas d'inexécution volontaire par la
personne requise des obligations qui lui incombent en application de
l'arrêté édicté par le représentant de l'Etat, le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur
demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les
conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de
justice administrative. »
III. - Après l'article L. 3131-9
tel qu'il résulte du II de l'article 1er, il est inséré un article
L. 3131-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-10. - En cas de
catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande
ampleur, les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur
activité auprès des patients ou des personnes exposées au risque,
dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le
ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à
l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L.
3133-6. »
IV. - Les c, d et f de l'article L. 3131-11 tel
qu'il résulte du II de l'article 1er sont abrogés, et le e de cet
article devient le c.
V. - Le titre III du livre Ier de la
troisième partie du code de la santé publique tel qu'il résulte du
II de l'article 1er et de l'article 2 est complété par un chapitre
VI intitulé : « Dispositions pénales » comprenant l'article L.
3116-3-1 qui devient l'article L. 3136-1.
TITRE III
DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 4
I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22, les
mots : « à l'article L. 3110-1 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 3131-1 et L. 3134-1 » ;
2° A la fin du sixième
alinéa (4°) de l'article L. 1142-23, les mots : « à l'article L.
3110-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1 et
L. 3134-1 ».
II. - Le livre VIII de la troisième partie du
même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier
est complété par un article L. 3811-9 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3811-9. - Le titre III du livre Ier de la présente partie est
applicable à Mayotte. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est
complété par un article L. 3821-11 ainsi rédigé :
« Art. L.
3821-11. - Le titre III du livre Ier de la présente partie est
applicable dans les îles Wallis et Futuna. ».
III. - La
quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 4113-1 est ainsi modifié :
a)
Dans la seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle
», sont insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation
d'information relative au changement de résidence est maintenue
pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur
activité. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 4122-2
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la
cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou
la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la
profession qu'à ce titre. » ;
3° Avant le dernier alinéa de
l'article L. 4131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article
L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L.
3131-9 et ayant validé le deuxième cycle des études médicales sont
autorisées à exercer la médecine au titre des activités pour
lesquelles elles ont été appelées. » ;
4° L'article L. 4141-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes
appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou
requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant
satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques
sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour
lesquelles elles ont été appelées. » ;
5° Les dispositions de
l'article L. 4151-6 deviennent le I de cet article qui est complété
par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes appartenant à
la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en
application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à
l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées
à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour
lesquelles elles ont été appelées. » ;
6° L'article L.
4221-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4221-15. - Les
étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à
l'article L. 3132-1 ou requis en application des articles L. 3131-8
ou L. 3131-9 et ayant validé leur deuxième année du deuxième cycle
des études de pharmacie peuvent effectuer les tâches autorisées aux
pharmaciens sous réserve que cet exercice soit réalisé au sein d'une
équipe comportant au moins un pharmacien diplômé d'Etat et sous la
surveillance de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles
ils ont été appelés. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L.
4221-16 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après
les mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots : «
ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée
:
« L'obligation d'information relative au changement de
résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter
de la cessation de leur activité. » ;
8° L'article L. 4233-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les
premier et troisième alinéas ne sont pas applicables au pharmacien
réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce
titre. » ;
9° L'article L. 4241-11 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les personnes appartenant à la réserve
sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application
des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en
troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué
le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer
les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités
pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
10° Après
l'article L. 4311-12, il est inséré un article L. 4311-12-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4311-12-1. - Les personnes appartenant à
la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en
application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la
deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent
effectuer des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit
effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un
infirmier diplômé d'Etat et sous la surveillance du responsable de
l'équipe, au titre des activités pour lesquelles elles ont été
appelées.
« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire
prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles
L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études
préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ou inscrites en troisième
année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes
infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une
équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat et
sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour
lesquelles elles ont été appelées. » ;
11° Le premier alinéa
de l'article L. 4311-15 est ainsi modifié :
a) Dans la
seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont
insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« L'obligation d'information relative
au changement de résidence est maintenue pendant une période de
trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;
12°
Le troisième alinéa du II de l'article L. 4312-7 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la cotisation n'est
pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès
lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre. »
;
13° L'article L. 4321-7 est ainsi rétabli :
« Art.
L. 4321-7. - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue
à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L.
3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études
préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou inscrites
en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser
des actes de masso-kinésithérapie, sous réserve que cet exercice
soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un
masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat et sous la responsabilité de
ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été
appelées. » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 4321-10
est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots
: « situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de
résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée
:
« L'obligation d'information relative au changement de
résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter
de la cessation de leur activité. » ;
15° Le premier alinéa
de l'article L. 4321-16 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, la cotisation n'est pas due par le
masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il
n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
16° Le premier
alinéa de l'article L. 4322-2 est ainsi modifié :
a) Dans la
seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont
insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« L'obligation d'information relative
au changement de résidence est maintenue pendant une période de
trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;
17°
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4322-9,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la
cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste
sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. »
;
18° Le premier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi
modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots : «
situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de
résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée
:
« L'obligation d'information relative au changement de
résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter
de la cessation de leur activité. »
IV. - Le chapitre IV du
titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi
modifié :
1° L'article L. 5124-6 est ainsi modifié
:
a) Les deux premières phrases sont remplacées par cinq
phrases ainsi rédigées :
« L'entreprise pharmaceutique
exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du
chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en suspendre
ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits
susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette
commercialisation en informe au moins six mois avant la date
envisagée ou prévisible l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé si ce médicament est utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas
d'alternatives disponibles sur le marché français. La cessation de
commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai
nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives
permettant de couvrir ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en
accord avec l'entreprise, dans la limite de six mois après la
notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si le médicament
n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles
elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché
français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois
avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas
d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant
le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe
immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence. » ;
b)
Dans la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé, trois fois,
par le mot : « elle » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas
d'alternatives disponibles sur le marché français, l'entreprise
apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions
alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures
d'accompagnement nécessaires. » ;
d) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« L'entreprise pharmaceutique exploitant un
médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du
présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée
pour en retirer un lot déterminé. » ;
2° Dans le dixième
alinéa (9°) de l'article L. 5124-18, les références : « L. 5124-7 et
L. 5124-8 » sont remplacées par les références : « L. 3135-1, L.
5124-7 et L. 5124-8 ».
TITRE IV
DIVERSES DISPOSITIONS
MODIFIANT
D'AUTRES CODES
Article 5
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du
livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article
L. 241-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-5-2. - Le coût de
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que
définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et imputables au
service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II
du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé
publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des
modalités définies par décret. »
II. - Les rémunérations
procurées par l'activité de réserviste mentionnée à l'article L.
3132-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé
libéraux sont assimilées aux revenus tirés de l'activité
professionnelle libérale.
Les régimes d'assurance maladie
participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I
de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au
financement des cotisations dues au titre de l'activité de
réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application
des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 du même
code.
III. - Après l'article L. 162-1-15 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-16 ainsi rédigé
:
« Art. L. 162-1-16. - I. - Les actes ou prestations
mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés
par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la
santé publique durant son affectation donnent lieu :
« - sous
réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de
professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours
apporté à ces professionnels, à un reversement à l'établissement
public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique
du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de
respecter les tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L.
162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite
d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure
d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
« - dans le cas d'une mise à
disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette
personne à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du
code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues
par le réserviste durant la période relative à cette mise à
disposition.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de
l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des
professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures
d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la
santé publique. »
Article 6
Après l'article L. 751-14 du code rural, il est
inséré un article L. 751-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
751-14-1. - Le coût de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7
et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire
définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième
partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge
de l'Etat, selon des modalités définies par décret. »
Article 7
Après la section 4-6 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du travail, il est inséré une section 4-7 ainsi
rédigée :
« Section 4-7
« Règles particulières applicables aux
salariés
membres de la réserve sanitaire
« Art. L. 122-24-13. - Les dispositions
applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III
du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé
publique. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
FONCTIONNAIRES
MEMBRES DU CORPS DE RÉSERVE
SANITAIRE
Article 8
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa (5°) de l'article
32 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire »
;
2° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre V, les mots
: « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une
réserve » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article 53,
avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « ,
soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée
inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile
».
Article 9
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa (5°)
de l'article 55 est complété par les mots : « et dans la réserve
sanitaire » ;
2° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre
V, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les
mots : « une réserve » ;
3° Dans le troisième alinéa de
l'article 74, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés
les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire
d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par
année civile ».
Article 10
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa (5°)
de l'article 39 est complété par les mots : « et dans la réserve
sanitaire » ;
2° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre
IV, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les
mots : « une réserve » ;
3° Dans le quatrième alinéa de
l'article 63, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés
les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire
d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par
année civile ».
TITRE VI
DISPOSITIONS
FINALES
Article 11
I. - Le III, à l'exception des 12°, 15° et 17°, et
le IV de l'article 4 sont applicables à Mayotte et dans les îles
Wallis et Futuna.
II. - Pour ces deux collectivités, le coût
de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que
définis par le régime de prévention et de réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles applicables localement
et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire
définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième
partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge
de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
III. - Le
premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans
les îles Wallis et Futuna, et le III du même article est applicable
à Mayotte.
Article 12
I. - Sous réserve du IV, la présente loi entre en
vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel
du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de
la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
II.
- Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des
risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code
sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L.
3135-1, inséré dans ce même code par l'article 2, à la date d'entrée
en vigueur mentionnée au I.
III. - Les articles L. 3110-5-1,
L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du même code sont abrogés à la date
d'entrée en vigueur mentionnée au I.
IV. - Le IV de l'article
4 entre en vigueur à compter de la date de publication de la
présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de
l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas
Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion
sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre
de l'éducation nationale,
de l'enseignement
supérieur
et de la recherche,
Gilles de
Robien
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la
fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de
l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à
l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué
aux
collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le
ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la
recherche,
François Goulard
Le ministre délégué à la
sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes
handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2007-294.
Sénat :
Proposition de loi n° 90 (2006-2007)
;
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 159 (2006-2007) ;
Discussion et
adoption le 23 janvier 2007.
Assemblée nationale
:
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3607
;
Rapport de M. Jean-Pierre Door, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 3688 ;
Discussion et adoption le 22
février 2007.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale, n° 263 (2006-2007) ;
Rapport oral de
M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales
;
Discussion et adoption le 22 février
2007.
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