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Le remplacement en médecine libérale
http://bulletin.conseil-national.medecin.fr/article.php3?id_article=71

À quelles conditions un médecin installé peut-il effectuer des remplacements ou se faire remplacer par un confrère ?

Le remplacement est une situation temporaire qui trouve sa limite lorsqu’il constitue, par sa régularité et sa durée, une gérance de cabinet interdite par l’article 89 du code de déontologie médicale (article R.4127-89 du code de la santé publique).

1. Remplacement par un médecin installé

Aucune disposition du code de déontologie n’interdit à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère pendant cette période.
Néanmoins, cette démarche semble incompatible, d’une part avec son devoir, dans le cadre de la permanence des soins, d’assurer la réponse aux urgences et, d’autre part, avec la continuité des soins qu’il doit à ses patients. Or, il ne peut lui-même se faire remplacer pendant qu’il remplace. Il ne peut donc assumer ses obligations.

Une tolérance a été introduite lors de la première année d’installation pour leur permettre de faire face aux difficultés financières liées à l’ouverture de leur cabinet, les inconvénients cités précédemment étant moindres, dans la mesure où leur faible potentiel d’activité leur permet de fermer leur cabinet sans porter préjudice à leurs patients. Cette tolérance n’est pas un droit. Ainsi en a jugé le Conseil national, dans deux décisions rendues le 8 décembre 1994. Il revient aux conseils départementaux d’apprécier au cas par cas si, dans des circonstances exceptionnelles, un médecin installé peut effectuer le remplacement d’un confrère (maladie, pénurie de remplaçants dans la discipline...).

Si le Conseil ne détient d’aucun texte le pouvoir de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre à une autorisation préalable ni d’opposer un refus à un tel remplacement, il lui appartient lorsqu’il est informé, en application de l’article 65 du code de déontologie, d’un tel remplacement qui lui paraît comporter le risque d’une infraction déontologique de mettre en garde le médecin remplacé et son remplaçant. Tel serait le cas si ces remplacements étaient faits dans des conditions qui seraient de nature s’ils se perpétuaient à instaurer la gérance de cabinet, prohibé par les dispositions de l’article du code de déontologie.

À tout le moins, le médecin concerné doit assurer son conseil départemental qu’il a bien pris ses dispositions pour que la réponse aux urgences et la continuité des soins soient assurées pendant son absence. En tout état de cause, le médecin remplaçant exerce en lieu et place du médecin remplacé avec les feuilles d’assurance maladie préidentifiées de son confrère qu’il biffe en mentionnant son nom et sa qualité de remplaçant.

2. Remplacement par un médecin associé dans une SEL

Conformément aux dispositions de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ».
En conséquence, un médecin associé au sein d’une SEL ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.

3. Remplacement d’un médecin installé durant un exercice salarié

En application des dispositions de l’article 65 du code de déontologie médicale (article R.4127-65 du code de la santé publique), « le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement ». Toutefois, dès lors que le médecin organise ce remplacement pour pallier son absence au cabinet due à un exercice habituel, fût-il salarié, dans un autre lieu, ce remplacement, a fortiori si les conditions financières prévues permettent au médecin remplacé d’en tirer bénéfice, doit être regardé comme contraire à l’article 89 du code.

Dr Jacques Lucas, secrétaire général
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