J.O n° 127 du 2 juin 2006 page 8341 texte n° 26
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et des
solidarités
Décret n° 2006-644 du 1er juin 2006 relatif aux
prestations maternité des professionnelles de santé relevant du
régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et
modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets)
NOR: SANS0621876D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la
sécurité sociale, notamment son article L. 722-8 ;
Vu l'avis
du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 12 avril 2006,
Décrète
:
Article 1
L'article D. 722-14 du code de la sécurité sociale
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D.
722-14. - Le droit aux prestations est ouvert à la date de
l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de
l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
« En
ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge
en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au
régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale
de la grossesse.
« Pour l'ouverture du droit aux prestations
en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse
d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu
au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du
régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du
régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural,
chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures
de travail salarié. »
Article 2
L'article D. 722-15 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-15. - Les
modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont
celles prévues aux articles D. 615-4-1, D. 615-4-2 à l'exception du
1°, D. 615-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux
articles D. 615-6 à D. 615-13.
« Pour l'application de ces
dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et
à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire
d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme
conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est
substituée à la référence au chef d'entreprise. »
Article 3
Après l'article D. 722-15-1 du même code, sont
insérés les articles D. 722-15-2 à D. 722-15-5 ainsi rédigés
:
« Art. D. 722-15-2. - L'indemnité journalière forfaitaire
prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant
une période qui débute six semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous
réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période
d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux
semaines avant l'accouchement.
« En cas de naissances
multiples, cette période commence douze semaines avant la date
présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de
naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines
après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux
enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de
l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre
semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines
postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
«
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au
moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et
troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà
mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période
d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines
avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après
celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée
de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux
semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement
est alors réduite d'autant.
« Les périodes de congé prénatal
prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent
pas être reportées sur le congé postnatal.
« Art. D.
722-15-3. - Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les
périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas
réduites de ce fait.
« Art. D. 722-15-4. - Par dérogation aux
durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière
forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription
médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état
pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée
supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité
à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de
la déclaration de grossesse.
« Dans le cas où l'enfant est
resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant
l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la
fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la
période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en
application de l'article D. 722-15-2.
« Art. D. 722-15-5. -
Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée
ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 722-15-2 donne
lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un
certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
»
Article 4
A l'article D. 722-17 du même code, les mots : «
de l'interruption de collaboration » et « aux articles L. 722-8 et
L. 722-8-3 » sont respectivement remplacés par les mots : « de
l'interruption d'activité ou de collaboration » et « aux articles L.
722-8 à L. 722-8-3 ».
Article 5
I. - Les dispositions du présent décret sont
applicables aux accouchements ou arrivées de l'enfant au foyer
intervenant à compter de sa date d'entrée en vigueur.
II. - A
titre transitoire, les professionnelles de santé relevant du régime
des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dont
l'accouchement ou l'arrivée de l'enfant au foyer est antérieur à la
date d'entrée en vigueur du présent décret mais percevant à cette
date l'indemnité d'interruption d'activité peuvent prétendre au
bénéfice, en fonction du rang de l'enfant, du nombre de naissances
ou d'adoptions, des durées de congé postnatal prévues à l'article
3.
Article 6
Le ministre de la santé et des solidarités, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le
ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes
âgées,
aux personnes handicapées
et à la
famille,
Philippe Bas
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