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Le contrôle patronal des arrêts de travail
11/2007

Depuis la loi relative à l’assurance maladie d’août 2004, les sociétés commerciales de contrôle médical d’arrêt de travail se multiplient. L’Ordre connaît leur activité par le biais des contrats qui sont proposés aux médecins contrôleurs. Il met en garde les médecins contre leurs pratiques.

Force a été de constater, à l’occasion de l’examen de ces contrats, que ces sociétés ne respectent pas le cadre juridique et déontologique du contrôle médical. Ainsi, les missions confiées aux médecins contrôleurs dépassent ce que leur autorisent la jurisprudence et la déontologie :
  • attestation de présence ou d’absence du salarié malade à son domicile, bien que cela ne relève en aucun cas de la compétence du médecin (cf. recommandation n° 4) ;

  • préconisation par le médecin contrôleur d’une reprise anticipée du travail par le salarié en dépit d’une décision de la Cour de cassation jugeant que l’avis du médecin contrôleur n’est valable qu’à la date où il est émis et ne peut disposer pour l’avenir. Par ailleurs, les visites de contrôle sont souvent organisées par ces sociétés de façon totalement contraire à la déontologie médicale :

  • information du salarié sur le cadre juridique du contrôle par la société elle-même aux lieu et place du médecin contrôleur ;

  • exigence par la société de la production par le salarié malade d’une pièce d’identité ou de pièces du dossier médical ;

  • absence de dispositif de communication du médecin contrôleur avec le médecin traitant du salarié et/ou le médecin-conseil de sa caisse d’assurance maladie. Plus grave encore, certaines sociétés réalisent des contrôles par téléphone ! D’autres font procéder aux visites médicales par des personnes non inscrites au tableau de l’Ordre? !
Autant d’illégalités qui nécessitent de mettre en garde les médecins contre les pratiques de ces sociétés, et de rappeler l’existence des recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins sur le contrôle médical des arrêts de travail à l’initiative de l’employeur :
  1. Le médecin contrôleur doit exiger un contrat de l’employeur ou de la société de contrôle et le communiquer à son conseil départemental.
  2. Ce contrat doit préciser la nature des missions du médecin, rappeler les articles du code de déontologie médicale relatifs au contrôle médical et préciser les moyens mis en œuvre pour assurer le respect de la déontologie médicale.
  3. Le contrat doit limiter la mission du médecin contrôleur à la seule appréciation de justification médicale de l’arrêt de travail au jour du contrôle.
  4. Il n’entre pas dans les missions du médecin contrôleur de se prononcer sur l’absence du patient lors d’un contrôle, mais uniquement de consigner les circonstances qui l’ont rendu impossible.
  5. En cas de conclusions contraires à celles du médecin qui a prescrit l’arrêt, le médecin contrôleur doit entrer en contact avec le médecin traitant, de préférence avant la communication des conclusions au patient.
  6. Le médecin contrôleur doit également signaler au patient que ses conclusions, si elles sont contraires à celles du médecin prescripteur de l’arrêt de travail, permettent à l’employeur de suspendre le versement des indemnités complémentaires, mais sont, dans un premier temps, sans effet sur le versement des indemnités journalières, et laissent au patient la possibilité de s’en tenir aux prescriptions du médecin traitant, sans commettre une faute vis-à-vis de son employeur. Il doit enfin informer le patient de la transmission de ses conclusions (contraires à la prescription initiale) au service du contrôle médical de la caisse qui pourra suspendre le versement des indemnités journalières.
  7. Le médecin contrôleur doit se borner à faire état de ses conclusions administratives à l’organisme qui l’a mandaté.
  8. La durée du contrat et la rémunération du médecin contrôleur doivent être sans rapport avec le sens de ses conclusions.
  9. Le médecin contrôleur ne devrait pas accepter une mission de contrôle s’il n’a pas une expérience certaine de la profession médicale.
  10. Le médecin contrôleur devra se récuser chaque fois qu’il estimera, en raison de circonstances particulières, que ses conclusions peuvent être suspectées de partialité.
Isabelle Jouannet, conseiller juridique

Pour en savoir plus : PRESCRIPTION ET CONTROLE DES ARRETS DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE AU REGARD DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE [Lire] (pdf)
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