J.O n° 36 du 11 février 2006 page 2190 texte n° 22
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et des
solidarités
Décret n° 2006-143 du 9 février 2006 relatif aux
modalités d'accès des médecins aux données relatives aux prestations
servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat)
NOR: SANS0620002D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la
sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L.
162-4-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
ses articles 27 et 32 à 43 ;
Vu l'avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 2005
;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en
date du 31 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(commission de la réglementation) en date du 3 février 2005
;
Vu l'avis de la Commission nationale des accidents du
travail et des maladies professionnelles en date du 9 février 2005
;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie en date du 17 février 2005 ;
Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans
la section 1-2 de ce chapitre, les articles R. 162-1-10 à R.
162-1-13 deviennent les articles R. 162-1-16 à R.
162-1-19.
II. - Dans la section 1-1 du même chapitre, après
l'article R. 162-1-9-1, sont insérés les articles R. 162-1-10 à R.
162-1-15 ainsi rédigés :
« Art. R. 162-1-10. - Pour
l'application de l'article L. 162-4-3, les organismes gestionnaires
des régimes de base d'assurance maladie assurent, à l'usage des
médecins conventionnés ou exerçant leur activité dans un
établissement ou un centre de santé, à l'occasion des soins qu'ils
délivrent, la mise en oeuvre d'un service de consultation par voie
électronique des informations afférentes aux prestations délivrées à
leurs bénéficiaires.
« La gestion technique de
l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour l'accès aux
systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
« Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont
soumis à l'autorisation préalable de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés qui se prononce au vu de documents,
élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et précisant
:
« a) Les spécifications techniques des logiciels et des
mécanismes de sécurité informatique propres à garantir la
confidentialité des informations échangées entre le médecin et les
caisses, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des
flux d'informations ;
« b) Les mesures de protection
renforcée applicables aux données mentionnées au 6° de l'article R.
162-1-11 et à leur acheminement ;
« c) L'historique des accès
au service, de consultation ainsi que le contenu des informations
consultées.
« Art. R. 162-1-11. - Le relevé des données
individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par
le service porte sur la période de douze mois précédant la
consultation.
« Ce relevé comporte les informations suivantes
:
« 1° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance
maladie :
« a) Numéro d'identification au répertoire national
d'identification des personnes physiques ;
« b) Nom et prénom
d'usage ;
« c) Date de naissance.
« 2° Informations
relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant donné
lieu à remboursement ou prise en charge :
« a) Pour les soins
médicaux, chirurgicaux, dentaires, analyses et examens biologiques,
ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle,
y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au
6° et au 9° de l'article L. 321-1 :
« - numéro de code et
libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste établie
en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur
cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre
duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement
appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la
suppression de la participation financière de l'assuré ainsi que, le
cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ;
« b)
Pour les médicaments :
« - dénomination de la spécialité
pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en
application de l'article L. 162-17, avec indication de leur numéro
de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de
la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la
prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué
et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de
la participation financière de l'assuré ;
« c) Pour les
dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du
corps humain, produits de santé autres que médicaments et
prestations de services et d'adaptation associées :
« -
dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la
liste des produits et prestations établie en application de
l'article L. 165-1, avec indication de leur numéro de code, de leur
date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la
prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué
et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de
la participation financière de l'assuré.
« 3° Informations
relatives aux soins, produits et prestations délivrés en
établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement
:
« a) Date d'admission et durée du séjour ;
« b)
Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes
sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a
lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation
financière de l'assuré ;
« c) Pour les soins délivrés dans
les établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6 :
« - indication du groupe générique servant de base
à la facturation des frais d'hospitalisation suivant la
classification mentionnée au 1° du même article, avec mention le cas
échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités
pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des
prestations d'hospitalisation en application de l'article L.
162-22-7 ;
« d) Pour les soins délivrés dans les
établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L.
162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de facturation
mentionné au 11° de l'article R. 161-42, et concernant :
« -
l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des
prestations ;
« - le libellé et le numéro de code des actes
facturés, suivant les listes établies en application de l'article L.
162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur date
d'exécution ;
« - le cas échéant, la dénomination et le
numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et
prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation, en
application de l'article L. 162-22-7.
« 4° Informations
relatives aux frais de transport :
« a) Date du transport
pris en charge ;
« b) Mode de transport utilisé ;
« c)
Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à
l'article R. 322-10 ;
« d) Nature du risque au titre duquel
la prestation est prise en charge ;
« e) Taux de prise en
charge de la prestation et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou
de la suppression de la participation financière de
l'assuré.
« 5° Informations relatives aux indemnités,
allocations journalières et prestations supplémentaires servies au
titre du 5° de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-3, de
l'article L. 433-1 ou de l'article L. 615-20 :
« a) Dates de
début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités
journalières versées ;
« b) Nature du risque au titre duquel
la prestation est versée ;
« c) Mention du lien éventuel avec
une affection de longue durée ;
« d) Mention du motif en cas
de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus aux articles L.
323-3, L. 432-9 et L. 433-1.
« 6° Informations relatives aux
patients atteints d'une affection de longue durée :
« a) Date
à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la
suppression de la participation de l'assuré, avec indication du
motif retenu en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3,
selon le fait générateur ;
« b) Libellé générique de la ou
des affections, selon la liste établie en application de l'article
L. 322-3 [3°] ou, pour les affections mentionnées à l'article L.
322-3 [4°], selon la codification internationale en vigueur
;
« c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en
application de l'article L. 324-1, ainsi que la durée de ce
protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature
concourant au traitement de la ou des affections concernées et
auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la
participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective
des actes et prestations.
« Art. R. 162-1-12. - Dans le cadre
de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11, les
organismes des différents régimes de base d'assurance maladie
informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du
service de consultation prévu aux articles R. 162-1-10 et R.
162-1-11.
« En outre, le médecin ayant recours à ce service
est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des
soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille
l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le
concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le
consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa
carte qui lui a été délivrée en application de l'article L. 161-31,
sous réserve de la validité de cette dernière.
« Aucune
conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette
procédure.
« Art. R. 162-1-13. - Pour l'accès au service de
consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins
s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de
professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification
individuel offrant des garanties similaires et agréé par le
groupement d'intérêt public mentionné à l'article R.
161-54.
« Art. R. 162-1-14. - L'accès au service ne peut être
autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les
procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R.
162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de
santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13
et, d'autre part, de la validité de la carte électronique
individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et présentée à cette
fin par le patient.
« Art. R. 162-1-15. - Pour l'application
de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère
personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux
médecins auxquels il a recours s'exerce pour le bénéficiaire auprès
de la caisse dont il relève pour le service des prestations
d'assurance maladie ou auprès du contrôle médical pour les
informations relevant du protocole de soins mentionné au 6° de
l'article R. 162-1-11.
« Le bénéficiaire dispose selon le
cas, auprès de cette caisse ou du contrôle médical, d'un droit de
rectification des données le concernant. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à
la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry
Breton
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au
budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du
Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à
la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux
personnes handicapées
et à la famille,
Philippe
Bas
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