J.O n° 183 du 9 août 2006
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texte n° 12
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de validation de la formation médicale continue
NOR: SANP0622772A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4133-2 et R. 4133-1 à R. 4133-14 ;
Vu la décision des présidents du Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux, du Conseil national de la
formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, du
Conseil national de la formation médicale continue des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1 et du président du comité de
coordination en date du 27 juin 2006,
Arrête :
Article 1
Les règles que suivent les conseils régionaux de formation médicale
continue pour valider le respect de l'obligation de formation médicale
continue telle que fixées par les conseils nationaux de formation
médicale continue et annexées au présent arrêté sont homologuées.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
Xavier Bertrand
A N N E X E
RÈGLES SUIVIES PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX POUR VALIDER LE RESPECT DE L'OBLIGATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE
1. Le conseil régional de la formation médicale continue examine
selon les modalités prévues à l'article R. 4133-16 les dossiers déposés
par les praticiens qui dépendent de lui au titre de leur activité
principale.
2. Chaque dossier comprend les certificats délivrés par les
organismes de formation agréés, les éléments justifiant
l'accomplissement de processus de formation dans le cadre de l'activité
du praticien, les éléments justifiant de la participation du praticien
à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article
L. 4133-1-1.
3. Les formations prises en compte se répartissent en quatre
catégories : les formations présentielles (catégorie 1), les formations
individuelles et les formations à distance (catégorie 2), les
situations professionnelles formatrices (catégorie 3) et les
dispositifs d'évaluation (catégorie 4).
4. La catégorie 1 regroupe les formations présentielles, délivrées
par des organismes agréés publics et privés, pour lesquelles la
présence du praticien sur le lieu de formation est requise. Chaque
action de formation de la catégorie 1 donne lieu à l'attribution de 8
crédits pour une journée de formation et de 4 crédits pour une
demi-journée ou une soirée.
5. La catégorie 2 comprend les formations individuelles et à
distance utilisant tout support matériel ou électronique, notamment les
abonnements à des périodiques ou l'acquisition d'ouvrages médicaux.
Lorsqu'une action de formation de la catégorie 2 est délivrée par un
organisme de formation agréé, le nombre de crédits attribuables est
fixé dans le cadre de l'agrément par analogie aux règles prévues pour
les formations de la catégorie 1. Le titulaire d'un abonnement à un
périodique médical ou l'acquéreur d'un ouvrage médical bénéficie de 2
crédits par an, dans la limite de 10 crédits sur cinq ans. Cette valeur
peut être portée à 4 crédits par an pour un abonnement à un périodique
de formation répondant à des critères de qualité définis conjointement
par les conseils nationaux de la formation médicale continue, dans la
limite de 40 crédits par période de cinq ans.
6. La catégorie 3 regroupe les situations professionnelles
formatrices. Il s'agit de situations dans lesquelles le praticien
accomplit un travail personnel, en sa qualité de praticien, au sein ou
en dehors de son exercice habituel. Les situations professionnelles
formatrices se répartissent en 4 groupes. Le groupe 1 comprend la
formation professionnelle des salariés hospitaliers et non hospitaliers
et les staffs protocolisés, le groupe 2 l'accomplissement de missions
d'intérêt général au service de la qualité et de l'organisation des
soins et de la prévention, y compris électives, dans le cadre de
structures organisées. Le groupe 3 comprend les activités de formateur
et la participation à des jurys, dans le champ de la santé. Le groupe 4
comprend la réalisation effective de travaux de recherche et de
publications personnelles, dans le champ de la santé. Les actions de
chaque groupe ouvrent droit à l'attribution de crédits au prorata du
temps passé et selon les valeurs fixées pour les formations de la
catégorie 1 dans la limite de 50 crédits par groupe pour chaque période
de cinq ans sans que le total des crédits pris en compte au titre de la
catégorie 3 ne puisse dépasser 100 crédits par période de cinq ans.
7. La catégorie 4 regroupe les dispositifs d'évaluation des
pratiques professionnelles. Pour les actions de la catégorie 4, un
forfait de 100 crédits est attribué à chaque médecin ayant satisfait,
sur la période de cinq ans, à l'obligation d'évaluation dans les
conditions fixées par la Haute Autorité de santé.
8. Pour satisfaire à son obligation de formation continue, chaque
praticien doit avoir recueilli, pour chaque période de cinq ans, au
moins 250 crédits dont 150 crédits dans au moins deux des catégories 1
à 3, et 100 crédits dans la catégorie 4.
9. La participation à des études et enquêtes sur des produits de
santé, notamment les études de phase IV, n'est pas éligible au titre de
la FMC.
10. Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s'inscrivent dans
les orientations nationales fixées par les conseils nationaux de la
formation médicale continue dans le cadre des priorités arrêtées par le
ministre de la santé telles que définies à l'article R. 4133-1 du code
de la santé publique, les crédits attribuables sont bonifiés de 20 %.
11. Les justificatifs des actions de formation prises en compte au
titre de l'obligation de formation médicale continue comprennent les
certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les
attestations ou factures délivrées par tout organisme ayant contribué
aux formations prises en compte dans les catégories 2 et 3, et tout
élément attestant de la réalité des formations et des évaluations
accomplies. Les justificatifs sont conservés par le praticien et tenus
à la disposition du conseil régional de la formation médicale continue
pendant une durée de cinq années après la validation de son obligation
de formation médicale continue.
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