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Historique des remboursements de l'Assurance maladie
l'Ordre des médecins demande des garanties

04 sep 2007

Une base de données médicales de l’Assurance maladie est désormais accessible aux médecins à l’occasion d’une consultation médicale. L’accès à cette base par le médecin est subordonné à l’accord du patient et à la remise de sa carte Vitale au médecin qu’il consulte. Elle donne un instantané exhaustif des actes médicaux et paramédicaux pris en charge par l’Assurance maladie ainsi que le relevé des prescriptions médicales et des arrêts de travail.

Trois sites expérimentaux avaient été retenus (Val d’Oise, Alpes-Maritimes, Yvelines) avant la phase de déploiement aujourd’hui en cours.

Le Conseil national entend rappeler et rendre publiques, à cette occasion, les mises en garde qu’il a précédemment adressées au ministre de la Santé :
  • Les données contenues dans cette base sont clairement des données médicales et la prise en charge financière par l’Assurance maladie ne change pas leur statut.

    Ceci est vrai pour le protocole d’examen spécial propre aux personnes atteintes d’affections de longue durée exonérées du ticket modérateur, mais aussi pour le codage de la totalité des actes effectués et des prescriptions délivrées. Ces informations médicales permettent d’identifier une pathologie précise même si celle-ci n’est pas clairement notifiée.

  • La loi a prévu le consentement obligatoire du bénéficiaire des soins pour que le médecin puisse consulter ses données dans l’historique des remboursements.

    Compte tenu des pratiques actuelles, la simple remise de la carte Vitale peut difficilement être considérée comme l’expression du consentement et n’apporte pas de garanties suffisantes.

  • Contrairement au dossier médical personnel, le dispositif mis en place par le décret ne permet pas aux patients d’occulter des informations qu’ils souhaiteraient garder secrètes, pour des raisons dont ils n’ont pas à se justifier.

  • La consultation de l’historique par le médecin n’est pas une obligation mais reste une simple faculté et le patient peut, pour sa part « librement » refuser l’accès à la base d’historique des remboursements.
Quant aux mesures de protection de la confidentialité, il est prévu dans l’article R 162-1-10 du Code de la Sécurité sociale des mesures de protection renforcées pour les données du protocole destiné aux personnes atteintes d’une affection de longue durée (PIRES) mais le codage des actes effectués par les médecins ou des médicaments délivrés imposerait, compte tenu de leur caractère médical, la même protection , dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer des niveaux de protection différents pour des informations médicales répertoriées et accessibles sur un serveur.

Ce serveur auquel les médecins auront accès est essentiellement alimenté par des données inscrites sur leurs feuilles de soins et leurs ordonnances. Il est donc essentiel pour le Conseil national de l'Ordre des médecins de s’assurer que leur exploitation se fera suivant des mécanismes garantissant la totale confidentialité et sécurité des informations contenues. Il convient de plus de s’assurer que les spécifications techniques mises en avant seront bien effectuées afin d’assurer année après année une sécurité suffisante.

Dans ces conditions, le Conseil national de l'Ordre des médecins avait demandé qu’un audit externe soit effectué tous les ans sur ces aspects. Conduit sous le contrôle de la CNIL, il associerait le Conseil national de l'Ordre des médecins et des représentants des associations d’usagers. Cette demande est restée sans réponse.

En outre, la traçabilité des accès à l’historique reste pour le Conseil national de l’Ordre des médecins un préalable indispensable à la mise en œuvre de la consultation de la base de données médicales et il est impératif que les bénéficiaires de l’Assurance maladie puissent y avoir accès.

La réglementation évoque uniquement un droit d’accès aux données à caractère personnel contenues dans le serveur. Pour le Conseil national de l'Ordre des médecins, cet accès doit s’étendre à la possibilité pour chaque bénéficiaire de l’Assurance maladie de savoir qui a consulté l’historique et à quel moment. Cette demande conserve toute sa pertinence après les récentes intrusions dans les systèmes informatiques de l’Assurance maladie.

Seule cette faculté garantirait à chaque patient le respect effectif de la confidentialité des données figurant sur la base de données, le respect des procédures mises en place, comme le respect de l’interdiction faite par la loi aux médecins qui ne délivrent pas des soins (médecins de compagnie d’assurance en particulier) d’accéder à ces données.

Le Parlement avait d’ailleurs voté fin 2006 un amendement prévoyant que « les assurés sociaux ont accès à ces données ainsi qu’à l’historique permettant d’identifier les médecins qui ont consulté leurs relevés.»

Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle était sans rapport avec l’équilibre financier de la sécurité sociale.

Enfin, le Conseil national juge qu’il convient d’affirmer ou de rétablir l’autorité d’un service médical - réellement indépendant - sur l’accès à l’ensemble des données médicales au sein des caisses d’Assurance maladie.

Il s’étonne, à cet égard, de la distinction faite, dans les modalités du droit d’accès, entre l’accès aux informations du PIRES qui s’effectuera auprès du service médical de l’Assurance maladie et l’accès aux autres informations médicales qui s’effectuera auprès des services administratifs des caisses. Cette distinction signifie que des agents administratifs des caisses ne relevant pas du service médical, ont accès à des informations pourtant très médicalisées en dehors même des besoins liés à la liquidation des prestations.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime indispensable qu’un certain nombre de garanties et de précisions soient apportées au dispositif et qu’une évaluation de sa mise en œuvre soit rapidement menée. Le Conseil national de l'Ordre des médecins, d’ores et déjà, entend s’y impliquer et proposera des aménagements législatifs au dispositif en cours de déploiement
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